L’échange réglementé d’informations de police est au cœur de la mission d’INTERPOL, et le rôle central des données dans le travail de l’Organisation trouve son expression dans l’engagement de longue date de celle-ci en matière de respect de la vie privée et de protection des données.
Une pratique bien établie de la protection des données
L’importance du respect de la vie privée dans le cadre des activités d’INTERPOL a été officiellement reconnue dès 1974, avec l’adoption par l’Assemblée générale de l’Organisation d’une résolution intitulée « Caractère confidentiel des renseignements », qui demandait instamment que les B.C.N. et le Secrétariat général, lorsqu’ils échangent des renseignements de justice pénale, tiennent compte du respect de la vie privée des individus.
Les règles d’INTERPOL en matière de protection des données ont constamment évolué de pair avec les conventions internationales. Peu après la conclusion de la Convention 108 du Conseil de l’Europe – la toute première convention internationale juridiquement contraignante dans le domaine de la protection des données –, INTERPOL a mis en place une autorité indépendante chargée de la protection des données, aujourd’hui connue sous le nom de CCF.
Règlement sur le traitement des données
L’ensemble de règles d’INTERPOL actuellement applicable en matière de traitement des données – le Règlement sur le traitement des données (RTD) – a été adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation en 2011, et est entré en vigueur en juillet 2012. Il est depuis lors continuellement mis à jour afin de suivre l’évolution de la technologie et des normes internationales en matière de protection des données.
Le RTD régit toutes les opérations de traitement des données effectuées dans le Système d’information d’INTERPOL, notamment celles relatives à la publication et à la diffusion des notices rouges.
Ce solide corps de règles garantit l’efficacité et la qualité de la coopération internationale entre autorités de police criminelle par le canal d’INTERPOL, ainsi que le respect des droits fondamentaux des personnes au sujet desquelles s’exerce cette coopération.