Comment saisir la Commission

Vous trouverez ci-après des informations sur la procédure à suivre pour saisir la CCF d’une demande d’accès à des données traitées dans le Système d’information d’INTERPOL, ou d’une demande de rectification ou d’effacement de ces données.

Préparation de la demande

Toute nouvelle demande d’accès à des données ou d’effacement de données doit être adressée à la Commission au moyen des formulaires prévus à cet effet et conformément aux instructions qui y sont indiquées. Le Guide de procédure à l’intention des demandeurs qui saisissent la Commission (disponible ci-après) contient des explications complémentaires sur le traitement des requêtes par celle-ci.

La Commission analyse et traite uniquement les requêtes formulées par écrit et étayées par des documents écrits, et elle n’a jamais recours à des auditions, sauf à titre exceptionnel.

  • Avant de saisir la Commission, le demandeur doit s’assurer que sa requête est en conformité avec le rôle de la Commission tel que défini dans le Statut de celle-ci, et qu’elle répond aux critères de recevabilité fixés par les Règles de fonctionnement de la Commission. Il doit également veiller à fournir tous les documents requis.
  • La requête doit être envoyée :
    Soit par courrier postal à l’adresse suivante : Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL, 200 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France ;
    Soit par e-mail à l'adresse figurant sur les formulaires (ci-dessous)

Des informations ou des documents complémentaires peuvent être demandés par la Commission après le dépôt initial. Ces éléments doivent être communiqués dans les délais fixés par la Commission.

Les demandes d’accès aux fichiers d’INTERPOL reçues par l’Organisation sont transmises à la Commission même lorsqu’elles ne lui sont pas adressées.

Remarque

Le terme « requête préemptive » ne figure pas dans le Statut de la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL, mais il s’entend généralement d’une requête adressée à la Commission par laquelle le demandeur demande à INTERPOL de ne pas traiter à l’avenir de données dans ses fichiers même s’il n’existe pas encore de données dans ces derniers, au motif que ce traitement violerait la réglementation de l’Organisation. Le demandeur peut fournir des informations à l’appui de son argument selon lequel le traitement de ces données emporterait violation de la réglementation d’INTERPOL. Lorsqu’elle reçoit une requête préemptive, la Commission transmet celle-ci, ainsi que toutes les informations éventuellement fournies, au Secrétariat général d’INTERPOL pour information et suite à donner afin que ces informations puissent être prises en considération aux fins des examens de conformité effectués par le Secrétariat général lorsqu’il reçoit une demande de coopération policière. La Commission informe le demandeur que sa requête a été transmise au Secrétariat général. Toutefois, la Commission ne prendra aucune autre disposition en vue de l’examen des données reçues après la date de la requête préemptive, à moins que le demandeur ne présente séparément une demande d’accès à des données et/ou de rectification ou d’effacement de données, auquel cas la Commission examinera ladite demande conformément à ses règles et procédures.

Toutes les informations pertinentes ainsi que les documents relatifs à la demande doivent être présentés de façon concise. Dans le cas où le demandeur recevrait de nouvelles informations concernant des requêtes présentées à la Commission à titre préemptif, il pourra communiquer ces informations à la Commission, qui les transmettra au Secrétariat général.

Les demandeurs qui ont présenté une requête préemptive peuvent présenter à tout moment une demande d’accès à des données et/ou de rectification ou d’effacement de données s’ils souhaitent que la Commission examine leur dossier plus avant.

Procédure applicable

Une fois que la Commission considère qu’une requête est recevable, la procédure ci-après s’applique, en fonction du type de requête présenté. Cette procédure est décrite de manière plus détaillée dans le Guide de procédure à l’intention des demandeurs qui saisissent la Commission.

Demande d’accès à des informations susceptibles d’être contenues dans le Système d’information d’INTERPOL

La Commission commence par vérifier si des données concernant le demandeur sont en cours de traitement dans le Système d’information d’INTERPOL. Conformément à l’article 35 du Statut de la CCF, avant de divulguer des informations liées à une requête, la Commission consulte la source des données.

La Commission se prononce en général sur les demandes d’accès aux données dans les quatre mois suivant la date à laquelle la requête a été déclarée recevable, et communique une décision écrite au demandeur.

Demande d’effacement ou de rectification d’informations contenues dans le Système d’information d’INTERPOL

La Commission commence par vérifier si des données concernant le demandeur sont en cours de traitement dans les fichiers d’INTERPOL. Si c’est le cas, elle examine la conformité du traitement de ces données à la réglementation d’INTERPOL, sur la base des informations dont elle dispose. Dans ce contexte, elle étudie l’ensemble des éléments et documents fournis par le demandeur à l’appui de sa requête. La Commission peut solliciter des informations ou des précisions supplémentaires auprès du demandeur, de la source des données contestées, du Secrétariat général d’INTERPOL ou d’autres entités concernées par la requête.

Lorsque la Commission estime avoir reçu suffisamment d’éléments pour parvenir à une conclusion sur une requête, elle rend une décision. Elle communique sa décision au Secrétariat général d’INTERPOL aux fins de son exécution. Enfin, elle communique sa décision écrite et motivée au demandeur et à la source des données contestées, et leur notifie son exécution par INTERPOL s’il y a lieu.

Demande de révision

Une demande de révision d’une décision rendue par la Commission doit être présentée dans les conditions prévues à l’article 42 du Statut de la Commission : elle doit satisfaire aux critères de recevabilité habituels, mais le demandeur doit en plus :

  • fournir la description d’un ou plusieurs faits pertinents récemment découverts, dans les six mois à compter de leur découverte ;
  • indiquer les motifs pour lesquels ce ou ces nouveaux faits auraient pu conduire la Chambre des requêtes à une conclusion différente s’ils avaient été connus au moment où la requête a été traitée.

Limites de la compétence de la Commission

La CCF ne traite que les questions relatives au traitement des données dans le Système d’information d’INTERPOL. Elle n’est pas habilitée à mener une enquête, à examiner des preuves, ni à statuer sur le fond d’une affaire. Seules les autorités nationales ou régionales compétentes sont habilitées à le faire (cf. article 36 du Statut d’INTERPOL). La CCF n’est pas compétente pour connaître des fichiers nationaux ou des procédures nationales, pour aider des demandeurs en ce qui concerne les questions d’immigration et les demandes de procédures d’extradition nationales, ou pour déterminer si une personne peut se rendre à l’étranger sans craindre d’être arrêtée. Pour les questions qui sortent du cadre du traitement d’informations dans les fichiers d’INTERPOL, il conviendra de prendre contact avec les autorités nationales compétentes.