Portail en ligne pour soumettre des requêtes à la CCF
À partir de 10h00 CET le jeudi 26 mars 2026, toutes les requêtes adressées à la CCF doivent être soumises via le nouveau portail en ligne dédié et sécurisé.
Ce portail permet aux demandeurs et à leurs représentants habilités de :
• présenter une demande d’accès, de rectification ou d’effacement de données à caractère personnel ;
• présenter une demande de révision d’une décision rendue par la Commission ;
• suivre l’état d’avancement de leur requête au cours du processus d’examen ;
• consulter tous les messages et documents justificatifs échangés entre les demandeurs ou leurs représentants et la CCF au cours du traitement de leur requête ;
• consulter les décisions de la Commission relatives à leurs requêtes.
À partir de 10h00 CET le jeudi 26 mars 2026, le portail constituera l’unique canal pour le dépôt de requêtes auprès de la CCF ; les demandes transmises par courriel ou par courrier postal ne seront plus acceptées, sauf si la Commission a reconnu des circonstances exceptionnelles justifiant l'utilisation d'autres moyens, comme prévu à l'article 25, paragraphe 2, des Règles de Fonctionnement de la CCF.
Les demandeurs ayant des demandes en cours recevront initialement les mises à jour concernant leur demande par e-mail, conformément à la procédure précédente. Les dossiers en cours pourront être transférés sur le portail par le CCF à terme : les demandeurs et/ou leurs représentants seront informés si tel est le cas.
Les utilisateurs sont guidés tout au long du processus en ligne, y compris s’agissant des pièces à fournir, et un formulaire d’assistance dédié est disponible pour résoudre tout problème technique. Des informations complémentaires, y compris des instructions relatives aux demandes en cours, seront communiquées prochainement.
Le guide d’utilisateur du portail est disponible dans la rubrique « documents associés » au bas de cette page.
Préparation de la demande
La Commission analyse et traite uniquement les requêtes formulées par écrit et étayées par des documents écrits, et elle n’a jamais recours à des auditions, sauf à titre exceptionnel.
Avant de saisir la Commission, le demandeur doit s’assurer que sa requête est en conformité avec le rôle de la Commission tel que défini dans le Statut de celle-ci, et qu’elle répond aux critères de recevabilité fixés par les Règles de fonctionnement de la Commission. Il doit également veiller à fournir tous les documents requis. La Commission ne répond pas aux demandes qui ne relèvent pas de son mandat. Des exemples de demandes ne relevant pas de son mandat sont disponibles sous la rubrique « Foire aux questions ».
Veuillez noter que les membres de la CCF ne doivent pas être contactés directement, et que toute correspondance adressée directement à eux ne sera pas prise en considération par la CCF.
Des informations ou des documents complémentaires peuvent être demandés par la Commission après le dépôt initial.
Seuls les types de fichiers suivants peuvent être joints à une requête : pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, jpg, jpeg, png et gif.
Les fichiers vidéo et audio ne sont pas acceptés.
Enfin, les requérants sont invités à s’assurer que toutes les pièces jointes sont lisibles, correctement orientées (c'est-à-dire non retournées ou inversées) et présentées dans un format lisible.
Procédure applicable
Une fois que la Commission considère qu’une requête est recevable, la procédure ci-après s’applique, en fonction du type de requête présenté.
Demande d’accès à des informations susceptibles d’être contenues dans le Système d’information d’INTERPOL
La Commission commence par demander au Secrétariat Général d’INTERPOL de vérifier si des données concernant le demandeur sont en cours de traitement dans le Système d’Information d’INTERPOL. Conformément à l’article 35 du Statut de la CCF, avant de divulguer des informations liées à une requête, la Commission consulte la source des données.
La Commission se prononce en général sur les demandes d’accès aux données dans les quatre mois suivant la date à laquelle la requête a été déclarée recevable, et communique une décision écrite au demandeur.
Demande d’effacement ou de rectification d’informations contenues dans le Système d’Information d’INTERPOL
La Commission commence par demander au Secrétariat Général d’INTERPOL de vérifier si des données concernant le demandeur sont en cours de traitement dans les fichiers d’INTERPOL. Si c’est le cas, elle examine la conformité du traitement de ces données à la réglementation d’INTERPOL, sur la base des informations dont elle dispose. Dans ce contexte, elle étudie l’ensemble des éléments et documents fournis par le demandeur à l’appui de sa requête. La Commission peut solliciter des informations ou des précisions supplémentaires auprès du demandeur, de la source des données contestées, du Secrétariat général d’INTERPOL ou d’autres entités concernées par la requête.
Lorsque la Commission estime avoir reçu suffisamment d’éléments pour parvenir à une conclusion sur une requête, elle rend une décision. Elle communique sa décision au Secrétariat général d’INTERPOL aux fins de son exécution. Enfin, elle communique sa décision écrite et motivée au demandeur et à la source des données contestées, et leur notifie son exécution par INTERPOL s’il y a lieu.
Demande de révision
Une demande de révision d’une décision rendue par la Commission doit être présentée dans les conditions prévues à l’article 42 du Statut de la Commission : elle doit satisfaire aux critères de recevabilité habituels, mais le demandeur doit en plus :
• fournir la description d’un ou plusieurs faits pertinents récemment découverts, dans les six mois à compter de leur découverte ;
• indiquer les motifs pour lesquels ce ou ces nouveaux faits auraient pu conduire la Chambre des requêtes à une conclusion différente s’ils avaient été connus au moment où la requête a été traitée.
Limites de la compétence de la Commission
La CCF ne traite que les questions relatives au traitement des données dans le Système d’information d’INTERPOL. Elle n’est pas habilitée à mener une enquête, à examiner des preuves, ni à statuer sur le fond d’une affaire. Seules les autorités nationales ou régionales compétentes sont habilitées à le faire (cf. article 36 du Statut d’INTERPOL). La CCF n’est pas compétente pour connaître des fichiers nationaux ou des procédures nationales, pour aider des demandeurs en ce qui concerne les questions d’immigration et les demandes de procédures d’extradition nationales, ou pour déterminer si une personne peut se rendre à l’étranger sans craindre d’être arrêtée. Pour les questions qui sortent du cadre du traitement d’informations dans les fichiers d’INTERPOL, il conviendra de prendre contact avec les autorités nationales compétentes.
Documents associés
