Date limite de dépôt des contributions : 16 août 2026
La Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL (CCF) est un organe indépendant qui veille à ce que le traitement des données à caractère personnel par le canal d’INTERPOL soit conforme à la réglementation de l’Organisation.
Le Comité sur le traitement des données (CTD) est chargé de formuler des recommandations et d’examiner les questions relatives au traitement des données par INTERPOL aux fins du développement de la coopération policière internationale et de la prévention et de la répression des infractions de droit commun, en application de l’article 2 du Statut d’INTERPOL, ainsi que de formuler des recommandations à ce sujet. En sa qualité de commission permanente de l’Assemblée générale d’INTERPOL, le CTD se réunit au moins une fois par an.
En 2024, le CTD a lancé un processus de révision du Statut de la CCF, document réunissant l’ensemble des règles définissant la mission de la Commission. À cette fin, il appelle la société civile à participer et à donner son avis sur des sujets spécifiques en lien avec le travail de la CCF et son Statut. Lors des réunions précédentes, l’expertise et les points de vue divers de parties prenantes externes ont permis d’enrichir et d’approfondir les discussions.
Par conséquent, dans la perspective de sa prochaine réunion en septembre 2026, le CTD lance un nouvel appel à contributions de la société civile sur le sujet ci-dessous.
Ce quatrième appel à contributions s’adresse aux représentants intéressés d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, du milieu universitaire et du secteur juridique de pays membres d’INTERPOL, ayant des relations de travail existantes avec la CCF ou une expertise reconnue sur les questions liées à la CCF.
Ils sont invités à faire part de leurs observations sur le sujet suivant, lequel sera examiné par le CTD en septembre :
Nature et contenu des décisions (article 38 du Statut de la CCF)
L’article 38 du Statut de la CCF dispose que les décisions prises par la Chambre des requêtes doivent être motivées et communiquées à la fois au demandeur et à la source des données, sous réserve des obligations et restrictions en matière de confidentialité.
D’après certains pays membres, le fait que les décisions soient communiquées « sous réserve des obligations de confidentialité et des restrictions applicables » en vertu de l’article 38(3) du Statut de la CCF peut poser certains problèmes. Bien que les décisions soient communiquées aux sources des données, les contraintes de confidentialité peuvent empêcher ces dernières d’accéder au raisonnement complet sous-tendant les décisions qui les concernent directement. Par exemple, il leur est plus difficile de déterminer s’il convient de présenter une demande de révision au titre de l’article 42 du Statut de la CCF.
Pour rappel, les motifs pour lesquels la source peut demander une restriction de la communication d’informations sont énumérés à l’article 35(3) du Statut, à savoir :
- afin de préserver la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou de prévenir la criminalité ;
- afin de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une poursuite ;
- afin de préserver les droits et les libertés du demandeur ou de tiers ;
- afin de permettre à la Commission ou à l’Organisation de s’acquitter dûment de leurs fonctions.
Les personnes/entités souhaitant contribuer sont invitées à réfléchir à la question suivante :
Comment la Commission peut-elle concilier les exigences et restrictions en matière de confidentialité énoncées à l’article 35(3) du Statut de la CCF avec l’obligation de fournir une décision motivée aux parties (à savoir le demandeur et la source des données) en vertu de l’article 38(3) ?
Les parties prenantes sont invitées à communiquer leurs points de vue sur les solutions ou ajustements possibles afin de garantir à la fois la transparence et la protection des informations sensibles.
Prise en compte des contributions
Les contributions seront d’abord examinées par le Secrétariat général d’INTERPOL. Si elles répondent aux critères de soumission et qu’elles sont jugées pertinentes, elles seront ensuite transmises au CTD pour examen. INTERPOL se réserve le droit de décider quelles contributions transmettre au CTD. INTERPOL n’est pas tenu de prendre en compte les propositions formulées dans les contributions reçues.
Neutralité d’INTERPOL
L’article 3 du Statut d’INTERPOL interdit expressément à l’Organisation toute intervention dans des affaires à caractère politique, militaire, religieux ou racial. Toute contribution contenant de tels éléments sera automatiquement rejetée.
