Foire aux questions

Cette rubrique apporte des réponses aux questions sur le rôle de la CCF

Rôle et fonctionnement de la CCF

Quel est le rôle de la CCF ?

La CCF:

  • contrôle l’application des règles adoptées par l’Organisation en matière de protection des données à caractère personnel traitées par INTERPOL ;
  • conseille l’Organisation en ce qui concerne les opérations ou projets relatifs au traitement des données à caractère personnel ;
  • traite les demandes d’accès aux fichiers d’INTERPOL et d’effacement des données qu’ils contiennent, ainsi que les demandes de révision des décisions.

Quel est le fondement juridique des règles d’INTERPOL applicables en matière de protection des données ?

  • Le Statut d’INTERPOL (articles 2, 3 et 5) ;
  • Le Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données (Titre 1, Chapitre II) ;
  • Les autres lignes directrices telles que les résolutions de l’Assemblée générale d’INTERPOL.

Quels grands principes de la réglementation d’INTERPOL sont applicables à la CCF ?

Les grands principes énoncés dans la réglementation d’INTERPOL sont les suivants :

  • Respect des droits fondamentaux de l’homme - Article 2 du Statut d’INTERPOL ;
  • Neutralité - Article 3 du Statut d’INTERPOL ;
  • Souveraineté nationale - Principalement article 59 du Règlement d'INTERPOL sur le traitement des données ;
  • Respect des principes de protection des données - Principalement la licéité et la loyauté, la finalité, l’exactitude, l’accès, la proportionnalité, la sécurité, le contrôle et les sanctions, et la non-discrimination.

Quelles sont les limites du mandat de la CCF ?

Il n’appartient ni à la CCF ni à INTERPOL :

  • de chercher à se substituer aux autorités judiciaires chargées d’évaluer le bien-fondé d’une extradition. La CCF se borne à déterminer si la demande de coopération policière internationale par le canal d’INTERPOL est conforme à la réglementation de l’Organisation ;
  • de donner une évaluation des éventuelles procédures d’extradition et de leurs résultats, ou d’exprimer une opinion à leur sujet ;
  • de déterminer si, en vertu d’une convention d’entraide judiciaire liant deux pays, une décision d’arrêter des poursuites devrait être prise ;
  • de prêter assistance aux demandeurs de visa, ni de délivrer des certificats de bonne conduite.

En outre, la CCF ne traite pas une requête dans les cas suivants :

  • La requête est essentiellement la même qu’une autre qu’elle a précédemment examinée, et ne contient pas de faits nouveaux justifiant une révision (cf. article 42 du Statut de la CCF) ;
  • La requête ne relève pas de la compétence de la CCF ;
  • La requête est manifestement abusive.

Qui peut être membre de la CCF ?

La CCF compte sept membres dont le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois pour une durée de trois ans. Les membres sont désignés en raison de leur expertise et de façon à permettre à la CCF de s’acquitter de ses missions en toute indépendance. Il s’agit généralement de juristes ayant une expérience et/ou une expertise dans :

  • la protection des données ;
  • les questions de police internationales, en particulier la coopération policière internationale ;
  • le droit pénal international ;
  • les droits de l’homme ;
  • les fonctions de juge ou de procureur à haut niveau, exercées de préférence dans le domaine de la coopération judiciaire internationale.

Comment la Commission garantit-elle l’indépendance et l’impartialité de ses membres ?

La Commission a adopté de nouvelles règles de fonctionnement au moment de l’entrée en vigueur de son Statut, en mars 2017. Ces règles visaient notamment à renforcer/garantir le respect de l’indépendance et de l’impartialité de la Commission et de ses membres, consacrées par les articles 4, 11 et 12 du Statut de la CCF.

Les articles 1 et 2 des Règles de fonctionnement de la CCF présentent les dispositions relatives aux activités incompatibles et au désistement des membres, en cas de conflit d’intérêts réel ou perçu, direct ou indirect, relativement au dossier concerné. En particulier, le simple fait qu’un membre de la Chambre des requêtes soit ressortissant du pays source des données contestées par un demandeur entraîne automatiquement le désistement de ce membre (article 2.1(d)). Afin de garantir encore davantage que le membre concerné ne prendra part en aucune manière à l’examen du dossier en question, les Règles de fonctionnement prévoient qu’il ne doit pas être présent lors des débats et délibérations portant sur ce dossier et qu’il ne doit pas avoir accès aux documents y afférents (article 2.2(b)). Ces informations sont portées à l’attention du demandeur lorsqu’il y a lieu.

En outre, avant de prendre ses fonctions, chaque membre de la CCF doit signer une déclaration solennelle selon laquelle il exercera ses fonctions en toute honorabilité, indépendance et impartialité (article 3.1). Afin de renforcer le caractère contraignant de ces mesures et d’offrir des garanties supplémentaires d’indépendance et d’impartialité, la Commission a modifié ses Règles de fonctionnement, le 1er février 2019. En particulier, elle a ajouté à l’article 1 relatif aux « activités incompatibles » le fait que les membres de la CCF doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils n’ont pas, ou ne sont pas perçus par un observateur raisonnable comme ayant un conflit d’intérêts (article 1.2), et qu’ils ne doivent pas participer aux réunions officielles d’INTERPOL et/ou à des conférences d’INTERPOL en tant que délégués désignés par leur pays (article 1.3).

Questions générales sur les requêtes

Quel est le coût d’une demande d’accès à des informations contenues dans les fichiers d’INTERPOL ou d’une plainte visant de telles informations ?

La Commission ne perçoit aucune rémunération au titre de ses activités concernant le traitement des demandes d’accès à des informations contenues dans les fichiers d’INTERPOL ou des plaintes visant de telles informations.

La confidentialité de ma requête est-elle assurée ?

Toute personne peut demander à accéder aux fichiers de l’Organisation sans craindre que sa requête ne soit utilisée afin de servir les intérêts de la coopération policière et judiciaire internationale. Les fichiers de la Commission sont confidentiels et les requêtes transmises à celle-ci ne sont pas enregistrées dans le Système d’information d’INTERPOL.

La Commission peut néanmoins être amenée à communiquer certains éléments d’information au Secrétariat général d’INTERPOL ou aux Bureaux centraux nationaux INTERPOL afin d’obtenir des informations nécessaires au traitement d’une requête. Toutefois, les informations spécifiquement désignées par le demandeur comme étant confidentielles ne sont pas communiquées. Cela peut pénaliser le demandeur, la Commission risquant alors ne pas être en mesure de traiter correctement la requête.

Ma requête sera-t-elle enregistrée dans les fichiers d’INTERPOL ?

Non. Toutefois, l’existence d’une requête en cours d’étude par la Commission peut être indiquée dans le dossier concernant cette personne (si INTERPOL détient des données la concernant), mais son contenu ne peut pas être communiqué.

Puis-je être reçu par la CCF ?

En règle générale, la CCF ne rencontre pas les demandeurs, leurs mandataires dûment constitués ou leurs représentants légaux, sauf à titre exceptionnel si, après examen du dossier concerné, elle estime que leur audition est nécessaire.

Procédures suivies par la CCF

Quels sont les critères de recevabilité d’une demande d’accès à des informations contenues dans les fichiers d’INTERPOL ou d’une plainte visant de telles informations ?

Une demande d’accès aux informations ou de rectification/effacement de ces informations est recevable si :

  • Elle est rédigée dans l’une des langues de travail de l’Organisation (anglais, français, espagnol ou arabe) ;
  • Elle émane de la personne qu’elle concerne ou de son mandataire dûment constitué ;
  • Elle comporte un courrier original et signé du demandeur expliquant son objet ;
  • Si le demandeur est représenté, elle contient un pouvoir original signé ;
  • Si la requête émane du représentant légal de la personne qui en est l’objet, elle est accompagnée d’une déclaration en attestant, écrite par ce représentant légal ;
  • La requête est accompagnée de la copie d'un document d'identité de la personne faisant l'objet de la requête, afin que son identité soit établie avec exactitude ;
  • En outre, les demandes de rectification/effacement de données dans les fichiers d’INTERPOL doivent être étayées par un exposé succinct des arguments, et les documents associés doivent être joints en annexe.

Comment ma requête est-elle examinée une fois sa recevabilité établie ?

Chaque requête reçue est examinée en détail par le Secrétariat de la CCF, qui détermine si elle est recevable ou non en vérifiant que les conditions énoncées ci-dessus sont bien remplies. Une évaluation minutieuse de la requête est ensuite réalisée au regard de la réglementation de l’Organisation. À ce stade, il est souvent nécessaire d’obtenir des informations complémentaires auprès du demandeur et de la source des informations, ainsi que dans les sources publiques. Un résumé de l’affaire est ensuite présenté à la Commission lors de l’une de ses sessions, pour discussion et décision. Pour de plus amples informations sur cette question, veuillez consulter le Guide de procédure à l’intention des demandeurs qui saisissent la Commission.

Qui la CCF peut-elle consulter au sujet des requêtes ?

Afin d’obtenir les informations complémentaires dont elle a besoin pour déterminer si les informations enregistrées dans les fichiers d’INTERPOL ont été traitées conformément à la réglementation de l’Organisation, la CCF peut consulter la source des informations (généralement un Bureau central national INTERPOL), le demandeur et le Secrétariat général d’INTERPOL. Elle peut aussi prendre l’initiative d’effectuer des recherches dans des sources publiques, et consulter d’autres entités ou experts, quels qu’ils soient, au sujet de l’affaire en question.

Comment la conformité à l’article 3 du Statut d’INTERPOL est-elle évaluée ?

L’article 3 du Statut d’INTERPOL dispose que « [t]oute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation ». Les requêtes contenant des arguments qui s’appuient sur l’article 3 sont évaluées au cas par cas en tenant compte de différents éléments parmi lesquels :

  • la prédominance d’éléments d’ordre politique, militaire, religieux ou racial dans le dossier par rapport au caractère de droit commun de l’infraction ;
  • les résolutions adoptées par l’Assemblée générale d’INTERPOL, qui traduisent l’intérêt de l’Organisation pour :
    • les affaires concernant le terrorisme et l’appartenance à une organisation terroriste ;
    • les affaires concernant des infractions internationales graves (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre).

Pour de plus amples informations, reportez-vous au Recueil de pratiques relatif à l’application de l’article 3 du Statut d’INTERPOL.

De quels éléments est-il tenu compte lors d’une évaluation selon le critère de la prédominance ?

Il est tenu compte de tout élément pertinent, notamment de ceux énumérés dans la liste suivante (non exhaustive) :

  • la nature de l’infraction, à savoir les chefs d’accusation et les faits concernés ;
  • le statut des personnes concernées ;
  • l’identité de la source des informations ;
  • la position exprimée par un Membre ou une entité internationale autorisée autre que la source des informations ;
  • les obligations de droit international ;
  • les implications au regard de la neutralité de l’Organisation ;
  • le contexte général de l’affaire.

Quels sont les éléments susceptibles de m’être communiqués par la CCF après le dépôt de ma requête ?

La CCF communique systématiquement les éléments suivants aux personnes qui l’ont saisie :

  • un accusé de réception de la requête initiale ;
  • des informations relatives à la recevabilité de la requête et à la procédure applicable à celle-ci ;
  • les résultats du traitement de la requête.

Selon la nature de la requête, la CCF peut communiquer d’autres éléments, à savoir :

  • une demande de complément d’information, si nécessaire ;
  • éventuellement, une réponse provisoire informant la personne de l’état d’avancement du traitement de la requête ou de changements relatifs à la procédure ;
  • une note indiquant que l’affaire sera examinée lors de la prochaine session de la Commission.

Combien de temps faut-il à la CCF pour rendre sa décision ?

Comme le prévoit son Statut, la CCF se prononce sur une demande d’accès aux données dans les quatre mois suivant la date à laquelle la requête a été déclarée recevable. En ce qui concerne les demandes de rectification et/ou d’effacement des données, ce délai est de neuf mois suivant la date à laquelle la requête a été déclarée recevable. Dans le cas d’une demande de rectification ou d’effacement de données, le Secrétariat général d’INTERPOL dispose d’un mois pour formuler des observations sur la décision de la CCF.

Lorsque sa décision devient définitive, la CCF en informe le demandeur dans le délai d’un mois. Les demandeurs devront donc attendre au moins trois mois à compter de la date de la session au cours de laquelle la requête a été examinée avant de demander le résultat de celle-ci.

La CCF publie-t-elle ses décisions et communique-t-elle avec les médias ?

La CCF produit un rapport annuel, qui est publié sur le site Web d’INTERPOL. Elle est également libre de faire des déclarations publiques. 

La CCF ne publie pas de décisions contenant des informations à caractère personnel et ne publie pas toutes ses décisions. Elle peut publier des extraits de décisions anonymisées abordant des sujets pouvant être utiles au grand public, aux fins d’une meilleure compréhension de ses méthodes de travail et de la façon dont elle évalue la réglementation d’INTERPOL. Ces décisions peuvent être consultées sur la page Sessions et rapports de la CCF.

Est-il possible de faire appel d’une décision de la CCF ?

Le réexamen d’une requête par la Commission ne peut être demandé par le demandeur que lorsque cette demande se fonde sur la découverte d’un fait qui aurait vraisemblablement conduit à une conclusion différente s’il avait été connu lors du traitement de la requête.

Pour être prises en considération, les demandes de révision devront être présentées dans les six mois à compter du fait qui aurait pu conduire la Commission à prendre une décision différente, et contenir un exposé succinct des faits relatifs à la révision demandée, incluant les faits ou éléments nouveaux qui, s’ils avaient été présentés au moment de l’étude du dossier, auraient pu amener la Commission à prendre une décision différente (cf. article 42 du Statut de la CCF). Un formulaire de demande de révision d’une décision est disponible sur la page Comment saisir la Commission.

Qu’en est-il des requêtes préemptives ?

Toute personne peut communiquer des informations à la Commission, qui les transmettra au Secrétariat général d’INTERPOL pour information et suite à donner si une demande de coopération policière est reçue ultérieurement concernant cette personne. La procédure correspondante est décrite de manière plus détaillée dans la rubrique « Comment saisir la Commission ».