Interpol
2 September 2010



      Home | Search | Contact | Help 
 
National Laws
Legislation of INTERPOL member states on sexual offences against children
Switzerland - Suisse - Suiza
Berne
The information is up to date as of April 2006


I. Ages légaux

Age de la majorité simple

L’âge légal de la majorité s’élève à dix-huit (18) ans.

Age du consentement à l’acte sexuel

L’âge légal du consentement à l’acte sexuel s’élève à seize (16) ans.

Age du consentement au mariage

L’âge légal du consentement au mariage s’élève à dix-huit (18) ans.

 

II.Viol

Le Code Pénal Suisse, Titre cinquième, ‘Infractions contre l’Intégrité Sexuelle’, décrit dans son Article 190 le viol :

" 1. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix (10) ans au plus.

2. L’acte sera poursuivi sur plainte si l’auteur est marié avec la victime et s’il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L’article 28, 4e alinéa, n’est pas applicable.

3. Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois (3) ans au moins. L’acte est dans tous les cas poursuivi d’office."

 

III. Autres formes d’abus sexuels sur enfants

La ‘mise en danger du développement de mineurs, actes d’ordre sexuel avec des enfants’, Article 187 du Code Pénal Suisse

" 1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize (16) ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

-sera puni de la réclusion pour cinq (5) ans au plus ou de l’emprisonnement.

2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois (3) ans.

3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de vingt (20) ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. La peine sera l’emprisonnement si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de seize (16) ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5. L’action pénale se prescrit par cinq ans. "

‘Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels et contrainte sexuelle’, Article 189 du Code Pénal Suisse

" 1. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou une autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix (10) ans au plus ou de l’emprisonnement.

2. L’acte sera poursuivi sur plainte si l’auteur est marié avec la victime et s’il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six (6) mois. L’article 28, 4e alinéa, n’est pas applicable.

3. Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L’acte est dans tous les cas poursuivi d’office . "

‘Abus de la détresse’, Article 193 du Code Pénal Suisse

"1. Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement.

2. Si l’auteur a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. "

‘Traite des êtres humains’, Article 196 du Code Pénal Suisse

" 1.Celui qui, pour satisfaire les passions d’autrui, se sera livré à la traite d’êtres humains, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour six mois au moins.

2.Celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite d’êtres humains, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

3.Dans tous les cas, l’auteur sera puni en outre de l’amende. "

Le Code Pénal Suisse, Titre Sixième, ‘Crimes ou délits contre la famille’, décrit en son Article 213 ‘l’inceste’

" 1. L’acte sexuel entre les ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l’emprisonnement.

2. Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

3. L’action pénale se prescrit par deux ans. "

 

IV. La prostitution enfantine

‘Exploitation de l’activité sexuelle et encouragement à la prostitution’, décrits à l’Article 195 du Code Pénal Suisse

" Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution,

celui qui, profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer,

celui qui aura porté atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions,

celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution,

-sera puni de la réclusion pour dix (10) ans au plus ou de l’emprisonnement. "

 

V. La pornographie enfantine

La ‘pornographie’ est énoncée à l’Article 197 du Code Pénal Suisse

"1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de seize (16) ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas, sera puni de l’amende.

Celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d’avance attiré l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.

3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l’emprisonnement et l’amende.

5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. "

Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition.

Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée de " dure ", dont fait partie la pornographie enfantine. Le mot " enfant " y est employé pour " mineur âgé de moins de seize (16) ans ".

Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de prononcer une double peine : emprisonnement et amende alors que dans les autres cas, il choisit l’un ou l’autre.

 

Last modified on 3 Aug 2007 
  © Copyright INTERPOL 2009. All rights reserved.        Home | Search | Contact | Help