National Laws
Legislation of INTERPOL member states on sexual offences against children |
Switzerland - Suisse - Suiza
Berne
The information is up to date as of April 2006
Age de la majorité simple
L’âge légal de la majorité s’élève à
dix-huit (18) ans.
Age du consentement à l’acte sexuel
L’âge légal du consentement à l’acte sexuel s’élève
à seize (16) ans.
Age du consentement au mariage
L’âge légal du consentement au mariage s’élève
à dix-huit (18) ans.
Le Code Pénal Suisse, Titre cinquième, ‘Infractions
contre l’Intégrité Sexuelle’, décrit dans son Article 190
le viol :
" 1. Celui qui, notamment en usant de menace
ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera
puni de la réclusion pour dix (10) ans au plus.
2. L’acte sera poursuivi sur plainte si l’auteur est
marié avec la victime et s’il fait ménage commun avec elle.
Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L’article 28, 4e
alinéa, n’est pas applicable.
3. Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment
s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux,
la peine sera la réclusion pour trois (3) ans au moins. L’acte
est dans tous les cas poursuivi d’office."
III.
Autres formes d’abus sexuels sur enfants
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La ‘mise en danger du développement de mineurs, actes d’ordre sexuel
avec des enfants’, Article 187 du Code Pénal Suisse
" 1. Celui qui aura commis un acte d’ordre
sexuel sur un enfant de moins de seize (16) ans,
celui qui aura entraîné un enfant de
cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet
âge à un acte d’ordre sexuel,
-sera puni de la réclusion pour cinq (5) ans
au plus ou de l’emprisonnement.
2. L’acte n’est pas punissable si la différence
d’âge entre les participants ne dépasse pas trois (3) ans.
3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de
vingt (20) ans et en cas de circonstances particulières ou si la
victime a contracté mariage avec l’auteur, l’autorité
compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer
devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
4. La peine sera l’emprisonnement si l’auteur a agi
en admettant par erreur que sa victime était âgée de
seize (16) ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues
il aurait pu éviter l’erreur.
5. L’action pénale se prescrit par cinq ans. "
‘Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels et
contrainte sexuelle’, Article 189 du Code Pénal Suisse
" 1. Celui qui, notamment en usant de menace
ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions
d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister,
l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel
ou une autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour
dix (10) ans au plus ou de l’emprisonnement.
2. L’acte sera poursuivi sur plainte si l’auteur est
marié avec la victime et s’il fait ménage commun avec elle.
Le droit de porter plainte se prescrit par six (6) mois. L’article 28, 4e
alinéa, n’est pas applicable.
3. Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment
s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux,
la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L’acte est dans
tous les cas poursuivi d’office . "
‘Abus de la détresse’, Article 193 du Code Pénal Suisse
"1. Celui qui, profitant de la détresse où
se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé
sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre
nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à
subir un acte d’ordre sexuel, sera puni de l’emprisonnement.
2. Si l’auteur a contracté mariage avec l’auteur,
l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre,
à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. "
‘Traite des êtres humains’, Article 196 du Code Pénal Suisse
" 1.Celui qui, pour satisfaire les passions
d’autrui, se sera livré à la traite d’êtres humains,
sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour six mois au
moins.
2.Celui qui aura pris des dispositions en vue de la
traite d’êtres humains, sera puni de la réclusion pour cinq
ans au plus ou de l’emprisonnement.
3.Dans tous les cas, l’auteur sera puni en outre de l’amende. "
Le Code Pénal Suisse, Titre Sixième, ‘Crimes ou délits
contre la famille’, décrit en son Article 213 ‘l’inceste’
" 1. L’acte sexuel entre les ascendants et descendants,
ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins,
sera puni de l’emprisonnement.
2. Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont
été séduits.
3. L’action pénale se prescrit par deux ans. "
IV.
La prostitution enfantine
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‘Exploitation de l’activité sexuelle et encouragement à la
prostitution’, décrits à l’Article 195 du Code Pénal Suisse
" Celui qui aura poussé une personne
mineure à la prostitution,
celui qui, profitant d’un rapport de dépendance
ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui
à se prostituer,
celui qui aura porté atteinte à la liberté
d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant
dans ses activités ou en lui imposant l’endroit, l’heure, la fréquence
ou d’autres conditions,
celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution,
-sera puni de la réclusion pour dix (10) ans
au plus ou de l’emprisonnement. "
V.
La pornographie enfantine
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La ‘pornographie’ est énoncée à l’Article 197 du Code
Pénal Suisse
"1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à
une personne de moins de seize (16) ans ou mis à sa disposition des
écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura
diffusés à la radio ou à la télévision,
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets
ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts
à une personne qui n’en voulait pas, sera puni de l’amende.
Celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux
fermés, aura d’avance attiré l’attention des spectateurs sur
le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt,
mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles
ou mis à la disposition des objets ou représentations visés
au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants,
des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence,
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l’emprisonnement
et l’amende.
5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à
3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils
auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. "
Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition.
Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée
de " dure ", dont fait partie la pornographie enfantine.
Le mot " enfant " y est employé pour " mineur
âgé de moins de seize (16) ans ".
Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de
prononcer une double peine : emprisonnement et amende alors que dans
les autres cas, il choisit l’un ou l’autre.