Les demandes d’accès aux fichiers d’INTERPOL sont traitées conformément aux règles de fonctionnement de la Commission.
| Un accès gratuit et libre |
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L'accès aux fichiers d'INTERPOL est gratuit et libre, c'est-à-dire
que toute personne peut demander à accéder aux fichiers de l'Organisation
sans craindre que sa requête ne soit utilisée afin de servir les
intérêts de la coopération policière et judiciaire
internationale (cf. point 4.3.1 du Rapport
d'activité de la Commission pour l'année 2002). Les fichiers
de la Commission sont confidentiels et les requêtes ne sont pas enregistrées
dans les fichiers d'INTERPOL. La Commission peut néanmoins être
tenue de communiquer certains éléments d'information au Secrétariat
général de l'O.I.P.C.-INTERPOL, ou aux Bureaux Centraux Nationaux
afin de pouvoir traiter la requête.
La Commission n'est par ailleurs en mesure de garantir la confidentialité des informations communiquées par les requérants que si ces informations lui sont adressées directement par courrier (voir Contacts).
Conformément à l'article 3.1 de l'Accord entre le
Secrétariat général et la Commission, les demandes d'accès
aux fichiers d'INTERPOL reçues par l'Organisation sont transmises
par cette dernière à la Commission, quand bien même elles
ne lui seraient pas adressées.
Néanmoins, afin d'accélérer et de faciliter le traitement
des requêtes, il est conseillé d'utiliser le formulaire
ci-joint et d'adresser vos requêtes à la Commission par courrier
postal, en suivant les instructions du formulaire pour que la requête
soit recevable.
Remarques :
- La Commission ne se considère comme saisie que lorsqu'il y a une demande d'accès aux fichiers d'INTERPOL. Elle a considéré que tel n'était pas le cas lorsque la simple mention manuscrite "copie au Secrétariat général Lyon" était apposée sur une requête adressée à un Bureau Central National.
- La Commission ne reçoit pas les requérants ou leurs représentants dûment mandatés, sauf à titre exceptionnel si, après étude du dossier concerné, elle estime que leur audition est nécessaire.
| La recevabilité
d'une requête |
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Avant de traiter une requête, la Commission étudie sa recevabilité,
au regard de la capacité du demandeur à accéder aux fichiers
requis et des documents fournis.
- Comme indiqué sur le formulaire
ci-joint de demande d'accès aux fichiers d'INTERPOL, une requête
est recevable à la condition suivante : "[...] les demandes
d'accès aux informations à caractère personnel doivent
émaner des personnes qui feraient l'objet de ces informations ou de
leur mandataires dûment constitués, ou encore de leurs représentants
légaux." (article 9.6 du Règlement interne de la Commission).
Par conséquent, afin de permettre à la Commission de Contrôle
d'examiner la recevabilité d'une requête, si le demandeur n'est
pas la personne faisant l'objet de la requête, il doit fournir un mandat
de la personne concernée (document original), l'autorisant à
accéder aux éventuelles informations la concernant contenues
dans les fichiers d'INTERPOL. A défaut, sa requête serait considérée
comme étant irrecevable.
- Afin de permettre à la Commission de traiter une requête,
si elle est recevable, il est impératif de fournir, par courrier postal,
une copie d'un document d'identité de la personne faisant l'objet de
la requête, dans le but d'établir son identité avec exactitude.
A défaut d'avoir fourni ce document d'identité, la Commission
de Contrôle ne pourra pas répondre à la requête.
- La simple demande d'accès aux fichiers de l'Organisation ne doit
pas nécessairement être motivée. En revanche, pour toute
demande de suppression ou de modification d'informations éventuellement
contenues dans les fichiers, le requérant est tenu d'apporter tout
élément nécessaire pour appuyer sa demande (voir rubrique
"Informations complémentaires" du formulaire
de demande d'accès).
Remarques :
- La Commission a déclaré irrecevable une requête d'un Président-Directeur Général d'une société qui souhaitait obtenir des informations sur un membre de son Conseil d'Administration, ou encore une requête visant à intercéder dans les relations entre deux BCN.
- Les demandes des employeurs ne sont pas recevables en raison du conflit d’intérêt qui existe entre la nature du droit d’accès aux fichiers et la finalité de ces demandes d’accès.
| Un accès direct
ou indirect aux fichiers |
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- Le principe est l'accès indirect par les requérants aux fichiers
de l'Organisation (article
6 de l'Echange de lettres entre la République française
et l'Organisation).
Ce principe se justifie par le principe de respect de la souveraineté
nationale, en vertu duquel les pays restent maîtres des informations
qu'ils communiquent à INTERPOL et de leur divulgation à
des tiers.
- Il existe cependant des exceptions à ce principe. Dans les cas suivants,
l'accès aux informations détenues par l'Organisation
devient en effet direct :
- Le requérant apporte la preuve qu'il connaît l'information
détenue dans les fichiers de l'Organisation,
- l'entité originaire de l'information détenue
par l'Organisation (généralement le BCN) sur le requérant
accepte que cette information lui soit communiquée. La responsabilité
de la divulgation d'une information est ainsi laissée à
la source de l'information. Il convient de noter que cette règle
s'applique également à la divulgation de l'absence
de dossier enregistré au nom du requérant dans les fichiers
d'INTERPOL.
- L'information est devenue publique. Ainsi, si la personne objet
de la requête fait l'objet d'une information apparaissant
sur le site Internet public de l'INTERPOL, l'information étant
considérée comme publique, la Commission fera parvenir au
requérant une copie de cette information.
- D'autres exceptions au principe de l'accès indirect sont précisées
dans le rapport
d'activité de la Commission pour l'année 2002 (article
4.4.5).
| Les réponses aux
requérants |
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Comme indiqué ci-dessus, la Commission, au titre de l'article 9.5 de son Règlement interne, est tenue de répondre au demandeur, sauf dans le cas où la demande est manifestement abusive (voir également l’article 9(d) du Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès).
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L'appréciation du caractère abusif des demandes par la Commission tient compte notamment du nombre ou du caractère systématique des demandes. Dans ces
cas, la Commission peut s'abstenir de procéder aux vérifications
demandées et n'est pas tenue de répondre au demandeur. Et lorsqu'un
demandeur adresse plusieurs fois la même requête, la Commission
lui adresse une lettre l'informant que dorénavant la Commission ne
lui répondra plus.
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Eu égard à la forme indirecte du droit d'accès
aux fichiers d'INTERPOL, en l'absence d'autorisation de
divulgation du pays concerné par la requête, la Commission informe
les requérants qu'elle n'est pas habilitée à
leur divulguer l'existence ou non de données les concernant dans
les fichiers de l'Organisation, ou à leur donner accès
aux données qui existeraient. Elle leur notifie simplement que ces
vérifications ont été opérées.
- Dans le cas contraire, elle communique au requérant l'information
qu'elle a été autorisée à divulguer par
le pays concerné par la demande d'accès aux fichiers.
- Toutefois, la Commission peut déroger à ce principe lorsque
l'accès du requérant est devenu direct, soit en divulguant
l'existence ou non d'une information le concernant dans ses fichiers,
avec l'autorisation du BCN originaire de l'information, soit en
confirmant au requérant l'existence d'une information le
concernant dans ses fichiers lorsqu'il en a eu connaissance d'une
source autorisée. (voir Un accès direct ou indirect
aux fichiers)
- La Commission se réserve aussi la possibilité d'orienter
le requérant vers les autorités nationales susceptibles de lui
apporter une réponse utile.
- La Commission peut également être amenée à préciser
à un requérant le rôle exact du Secrétariat général
et de la Commission. Ainsi, elle doit fréquemment préciser que
le Secrétariat général est tenu de vérifier la
validité des faits incriminés, et non leur véracité.
De même, elle peut expliquer au requérant qu'il n'est
pas du ressort de la Commission de prêter son assistance aux demandeurs
de visa, ni de délivrer des certificats de bonne conduite.
| La liste des fichiers d'INTERPOL |
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Les requérants ont la possibilité de demander à la Commission
la liste des fichiers détenus par l'Organisation : il ressort de l'article
6 de l'Echange de lettres entre la France et l'Organisation que la Commission
tient à la disposition de tout ressortissant ou résident permanent
d'un Etat membre de l'Organisation la liste des fichiers.
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