Interpol
9 September 2010



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Commission de contrôle des fichiers d'INTERPOL
Accès aux fichiers d'INTERPOL
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Les demandes d’accès aux fichiers d’INTERPOL sont traitées conformément aux règles de fonctionnement de la Commission.

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Un accès gratuit et libre
 

L'accès aux fichiers d'INTERPOL est gratuit et libre, c'est-à-dire que toute personne peut demander à accéder aux fichiers de l'Organisation sans craindre que sa requête ne soit utilisée afin de servir les intérêts de la coopération policière et judiciaire internationale (cf. point 4.3.1 du Rapport d'activité de la Commission pour l'année 2002). Les fichiers de la Commission sont confidentiels et les requêtes ne sont pas enregistrées dans les fichiers d'INTERPOL. La Commission peut néanmoins être tenue de communiquer certains éléments d'information au Secrétariat général de l'O.I.P.C.-INTERPOL, ou aux Bureaux Centraux Nationaux afin de pouvoir traiter la requête.

La Commission n'est par ailleurs en mesure de garantir la confidentialité des informations communiquées par les requérants que si ces informations lui sont adressées directement par courrier (voir Contacts).

 

Le dépôt d'une requête
 

Conformément à l'article 3.1 de l'Accord entre le Secrétariat général et la Commission, les demandes d'accès aux fichiers d'INTERPOL reçues par l'Organisation sont transmises par cette dernière à la Commission, quand bien même elles ne lui seraient pas adressées.

Néanmoins, afin d'accélérer et de faciliter le traitement des requêtes, il est conseillé d'utiliser le formulaire ci-joint et d'adresser vos requêtes à la Commission par courrier postal, en suivant les instructions du formulaire pour que la requête soit recevable.

Remarques :

  • La Commission ne se considère comme saisie que lorsqu'il y a une demande d'accès aux fichiers d'INTERPOL. Elle a considéré que tel n'était pas le cas lorsque la simple mention manuscrite "copie au Secrétariat général Lyon" était apposée sur une requête adressée à un Bureau Central National.
  • La Commission ne reçoit pas les requérants ou leurs représentants dûment mandatés, sauf à titre exceptionnel si, après étude du dossier concerné, elle estime que leur audition est nécessaire.

 

La recevabilité d'une requête
 

Avant de traiter une requête, la Commission étudie sa recevabilité, au regard de la capacité du demandeur à accéder aux fichiers requis et des documents fournis.

  • Comme indiqué sur le formulaire ci-joint de demande d'accès aux fichiers d'INTERPOL, une requête est recevable à la condition suivante : "[...] les demandes d'accès aux informations à caractère personnel doivent émaner des personnes qui feraient l'objet de ces informations ou de leur mandataires dûment constitués, ou encore de leurs représentants légaux." (article 9.6 du Règlement interne de la Commission).

    Par conséquent, afin de permettre à la Commission de Contrôle d'examiner la recevabilité d'une requête, si le demandeur n'est pas la personne faisant l'objet de la requête, il doit fournir un mandat de la personne concernée (document original), l'autorisant à accéder aux éventuelles informations la concernant contenues dans les fichiers d'INTERPOL. A défaut, sa requête serait considérée comme étant irrecevable.

  • Afin de permettre à la Commission de traiter une requête, si elle est recevable, il est impératif de fournir, par courrier postal, une copie d'un document d'identité de la personne faisant l'objet de la requête, dans le but d'établir son identité avec exactitude. A défaut d'avoir fourni ce document d'identité, la Commission de Contrôle ne pourra pas répondre à la requête.

  • La simple demande d'accès aux fichiers de l'Organisation ne doit pas nécessairement être motivée. En revanche, pour toute demande de suppression ou de modification d'informations éventuellement contenues dans les fichiers, le requérant est tenu d'apporter tout élément nécessaire pour appuyer sa demande (voir rubrique "Informations complémentaires" du formulaire de demande d'accès).

Remarques :

  • La Commission a déclaré irrecevable une requête d'un Président-Directeur Général d'une société qui souhaitait obtenir des informations sur un membre de son Conseil d'Administration, ou encore une requête visant à intercéder dans les relations entre deux BCN.
  • Les demandes des employeurs ne sont pas recevables en raison du conflit d’intérêt qui existe entre la nature du droit d’accès aux fichiers et la finalité de ces demandes d’accès.

 

Un accès direct ou indirect aux fichiers
 

  • Le principe est l'accès indirect par les requérants aux fichiers de l'Organisation (article 6 de l'Echange de lettres entre la République française et l'Organisation).

    Ce principe se justifie par le principe de respect de la souveraineté nationale, en vertu duquel les pays restent maîtres des informations qu'ils communiquent à INTERPOL et de leur divulgation à des tiers.

  • Il existe cependant des exceptions à ce principe. Dans les cas suivants, l'accès aux informations détenues par l'Organisation devient en effet direct :

    • Le requérant apporte la preuve qu'il connaît l'information détenue dans les fichiers de l'Organisation,

    • l'entité originaire de l'information détenue par l'Organisation (généralement le BCN) sur le requérant accepte que cette information lui soit communiquée. La responsabilité de la divulgation d'une information est ainsi laissée à la source de l'information. Il convient de noter que cette règle s'applique également à la divulgation de l'absence de dossier enregistré au nom du requérant dans les fichiers d'INTERPOL.

    • L'information est devenue publique. Ainsi, si la personne objet de la requête fait l'objet d'une information apparaissant sur le site Internet public de l'INTERPOL, l'information étant considérée comme publique, la Commission fera parvenir au requérant une copie de cette information.

    • D'autres exceptions au principe de l'accès indirect sont précisées dans le rapport d'activité de la Commission pour l'année 2002 (article 4.4.5).

 

Les réponses aux requérants
 

  • Comme indiqué ci-dessus, la Commission, au titre de l'article 9.5 de son Règlement interne, est tenue de répondre au demandeur, sauf dans le cas où la demande est manifestement abusive (voir également l’article 9(d) du Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès).

  • L'appréciation du caractère abusif des demandes par la Commission tient compte notamment du nombre ou du caractère systématique des demandes. Dans ces cas, la Commission peut s'abstenir de procéder aux vérifications demandées et n'est pas tenue de répondre au demandeur. Et lorsqu'un demandeur adresse plusieurs fois la même requête, la Commission lui adresse une lettre l'informant que dorénavant la Commission ne lui répondra plus.

  • Eu égard à la forme indirecte du droit d'accès aux fichiers d'INTERPOL, en l'absence d'autorisation de divulgation du pays concerné par la requête, la Commission informe les requérants qu'elle n'est pas habilitée à leur divulguer l'existence ou non de données les concernant dans les fichiers de l'Organisation, ou à leur donner accès aux données qui existeraient. Elle leur notifie simplement que ces vérifications ont été opérées.

  • Dans le cas contraire, elle communique au requérant l'information qu'elle a été autorisée à divulguer par le pays concerné par la demande d'accès aux fichiers.

  • Toutefois, la Commission peut déroger à ce principe lorsque l'accès du requérant est devenu direct, soit en divulguant l'existence ou non d'une information le concernant dans ses fichiers, avec l'autorisation du BCN originaire de l'information, soit en confirmant au requérant l'existence d'une information le concernant dans ses fichiers lorsqu'il en a eu connaissance d'une source autorisée. (voir Un accès direct ou indirect aux fichiers)

  • La Commission se réserve aussi la possibilité d'orienter le requérant vers les autorités nationales susceptibles de lui apporter une réponse utile.

  • La Commission peut également être amenée à préciser à un requérant le rôle exact du Secrétariat général et de la Commission. Ainsi, elle doit fréquemment préciser que le Secrétariat général est tenu de vérifier la validité des faits incriminés, et non leur véracité. De même, elle peut expliquer au requérant qu'il n'est pas du ressort de la Commission de prêter son assistance aux demandeurs de visa, ni de délivrer des certificats de bonne conduite.

 

La liste des fichiers d'INTERPOL
 

Les requérants ont la possibilité de demander à la Commission la liste des fichiers détenus par l'Organisation : il ressort de l'article 6 de l'Echange de lettres entre la France et l'Organisation que la Commission tient à la disposition de tout ressortissant ou résident permanent d'un Etat membre de l'Organisation la liste des fichiers.


Last modified on 4 Nov 2008 
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