Interpol
15 March 2010



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Accord de coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Internationale de Police Criminelle-Interpol
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Les versions Anglaises et Françaises de ce protocole d'accord, sont les seules faisant foi

L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol),

Considérant les dispositions de la Charte des Nations Unies selon lesquelles il importe de réaliser la coopération régionale et internationale en résolvant les problèmes d'ordre politique, économique et social et en assurant le respecter des droits de l'homme dans le monde,

Ayant présents à l'esprit les objectifs de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, à savoir réduire la criminalité, renforcer l'efficacité et l'efficience de l'application des lois et de l'administration de la justice, assurer le respect des droits de l'homme et promouvoir les normes les plus élevées d'équité, d'humanité et de comportement professionnel,

Pleinement conscientes du rôle de la Commission de la prévention du crime et de la justice pénale en tant que principal organe directeur de l'Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, conformément à la résolution 46/152 (annexe) de l'Assemblée générale et à la résolution 1992/22 du Conseil économique et social,

Considérant les fonctions de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale, qui est le seul service du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ayant des responsabilités dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale,

Considérant les dispositions du Statut de l'Organisation internationale de police criminelle, selon lesquelles les buts d'Interpol sont d'assurer et de développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle dans le cadre des lois en vigueur dans les différents pays et dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun,

Notant en outre qu'en vertu de son Statut, toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à Interpol,

Constatant l'intérêt qu'il y aurait à renforcer encore la coopération qui s'est instituée au cours des années entre l'Organisation des Nations Unies et Interpol en matière de prévention du crime et de justice pénale,

Considérant qu'il est essentiel, pour améliorer l'efficacité des activités et des efforts et empêcher les doubles emplois, de renforcer la coordination dans le domaine de la prévention du crime et de l'administration de la justice entre les organes et organismes de l'Organisation des Nations Unies et d'Interpol et de prévoir les moyens nécessaires à une telle coordination,

Tenant compte des méthodes et du caractère spécifiques des activités de chaque organisation conformément aux objectifs qui leur sont assignés, à leurs mandats et aux dispositions des instruments internationaux pertinents,

Rappelant la résolution 51/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 15 octobre 1996, et les résolutions AGN/64/RES/11 et AGN/65/RES/14 de l'Assemblée générale d'Interpol demandant le développement de la coopération entre les deux organisations,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1

Domaines de coopération

L'Organisation des Nations Unies et Interpol s'engagent à coopérer dans les domaines suivants, par l'intermédiaire des organes compétents :

  1. Répondre aux besoins de la communauté internationale face à la criminalité, tant nationale que transnationale ;

  2. Aider la communauté internationale dans son action visant à prévenir la criminalité aux niveaux national et international et à améliorer les moyens de la combattre, notamment par la formation de personnel de police et par des campagnes de sensibilisation aux dangers majeurs que représentent certaines formes de criminalité ;

  3. Aider les Etats, en particulier dans leur lutte contre les organisations criminelles impliquées dans des formes de criminalité telles que le blanchiment de fonds, le trafic d'êtres humains, les crimes contre les mineurs, le trafic de stupéfiants, ainsi que les violations du droit international humanitaire et de l'environnement ;

  4. Coopérer, le cas échéant, dans l'exercice de leurs mandats, avec les institutions judiciaires internationales qui ont été ou pourraient être créées par l'Organisation des Nations Unies, telles que le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ;

  5. Coopérer, à la demande de l'Organisation des Nations Unies et lorsqu'il y a lieu, en matière d'enquêtes et de questions intéressant la police dans le cadre d'opérations de maintien de la paix ou d'opérations analogues ;

  6. Examiner la possibilité de créer, au moyen d'accords spéciaux avec les bureaux et programmes concernés, des bases de données informatiques communes ou liées en matière de législation pénale, afin d'éviter les doubles emplois malencontreux en ce qui concerne la collecte et l'analyse de ces informations.
Article 2

Consultation et coopération

  1. L'Organisation des Nations Unies et Interpol procèdent, lorsqu'il y a lieu, à des échanges de vues sur les questions de politique générale dans leurs domaines de compétence respectifs et se consultent régulièrement sur les sujets d'intérêt commun en vue de réaliser leurs objectifs et de coordonner leurs positions et activités. Les deux Organisations se consultent, lorsqu'il y a lieu, afin de s'entendre sur la manière la plus efficace d'organiser certaines activités d'intérêt commun relevant de leurs mandats respectifs et d'utiliser de la meilleure façon possible leurs ressources dans le cadre de ces activités.

  2. A cette fin, l'Organisation des Nations Unies et Interpol mettent en place, lorsque cela s'avère nécessaire, les structures requises aux fins de ces consultations.

Article 3

Echange d'informations et de documents

L'Organisation des Nations Unies et Interpol mettent tout en œuvre pour exploiter au mieux les informations relatives aux questions d'intérêt commun dont elles disposent. A cette fin, dans les limites imposées par la protection des informations et documents confidentiels ou semi-confidentiels, et sous réserve de leurs règlements internes en la matière, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour procéder à l'échange d'informations et de documents d'intérêt commun.

Article 4

Coopération technique

  1. Lorsque les activités de l'Organisation des Nations Unies et d'Interpol dans les domaines d'intérêt commun l'exigent, chaque organisation peut demander la coopération de l'autre Organisation lorsque celle-ci est en mesure de favoriser les activités de la première.

  2. L'Organisation des Nations Unies et Interpol s'efforcent, dans la mesure du possible et conformément à leurs actes constitutifs et aux décisions de leurs organes compétents, de donner une suite favorable à de telles demandes de coopération, conformément aux procédures et modalités décidées d'un commun accord.

  3. L'Organisation des Nations Unies et Interpol collaborent, lorsqu'il y a lieu et dans la mesure du possible, à l'évaluation des projets et programmes d'intérêt commun relevant de leurs domaines de compétence respectifs. A cet égard, Interpol accepte d'aider l'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle en fait la demande, à étudier les projets menés aux niveaux national, régional ou mondial en matière de prévention du crime et de la justice pénale, ainsi que les programmes entrant dans le cadre de ses compétences.

  4. L'Organisation des Nations Unies et Interpol renforcent le dialogue entre les deux organisations et encouragent la réalisation d'études communes et la fourniture de conseils et d'assistance technique compte tenu des relations d'interdépendance et de complémentarité qui existent entre la prévention de la criminalité, l'administration de la justice et le respect des droits de l'homme.

Article 5

Action commune

L'Organisation des Nations Unies et Interpol peuvent décider, au moyen d'accords spéciaux, d'agir conjointement en ce qui concerne la mise en œuvre de projets d'intérêt commun. De tels accords spéciaux définissent les modalités de participation de chaque organisation aux projets et fixent les dépenses dont chacune doit s'acquitter.

Article 6

Représentation réciproque

  1. Conformément à la résolution 51/1 de l'Assemblée générale, en date du 22 octobre 1996, Interpol peut participer aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies en qualité d'observateur.

  2. Sous réserve des décisions que peuvent prendre ses organes compétents concernant la participation d'observateurs aux réunions organisées sous ses auspices, l'Organisation des Nations Unies, compte tenu du Règlement intérieur des organes concernés, invite Interpol à envoyer des représentants aux réunions et conférences auxquelles la présence d'observateurs est autorisée, lorsque des questions intéressant Interpol y sont examinées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent en particulier aux réunions, séminaires et conférences portant sur la prévention du crime.

  3. Sous réserve des décisions que peuvent prendre ses organes compétents concernant la participation d'observateurs aux réunions organisées sous ses auspices, Interpol invite l'Organisation des Nations Unies à envoyer des représentants aux réunions et conférences auxquelles la présence d'observateurs est autorisée, lorsque des questions intéressant l'Organisation des Nations Unies y sont examinées.

  4. L'Organisation des Nations Unies et Interpol mettent tout en œuvre pour que, si l'une des deux Organisations prépare une réunion internationale consacrée à des questions qui entrent dans le cadre des compétences de l'autre, des représentants de cette dernière soient invités à participer à la réunion en question.

Article 7

Coopération entre les secrétariats

  1. Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire Général d'Interpol se consultent de temps en temps sur l'accomplissement des responsabilités qui leur sont confiées par le présent Accord et sur d'autres questions d'intérêt commun.

  2. Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire Général d'Interpol prennent les dispositions administratives appropriées pour assurer une coopération et une liaison efficaces entre les secrétariats des deux organisations.

Article 8

Dispositions concernant le personnel

Sous réserve que les règlements internes en la matière les y autorisent, l'Organisation des Nations Unies et Interpol envisagent la possibilité d'organiser des échanges temporaires de personnel. Des accords spéciaux sont conclus à cette fin, le cas échéant.

Article 9

Application de l'Accord

L'Organisation des Nations Unies et Interpol peuvent, si cela s'avère nécessaire, prendre des dispositions supplémentaires en vue de l'application du présent Accord.


Article 10

Entrée en vigueur, amendements et durée

  1. Le présent Accord entrera en vigueur après échange de notifications écrites entre les deux organisations, confirmant que les conditions requises par leurs règlements internes sont remplies.

  2. Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel, exprimé par écrit, entre l'Organisation des Nations Unies et Interpol.

  3. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des organisations, qui donnera à cet effet un préavis écrit de six mois à l'autre organisation.

En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés de l'Organisation des Nations Unies et d'Interpol, ont signé le présent Accord.

Fait à New York le 8 juillet 1997, en deux exemplaires, en anglais et en français, chaque texte faisant également foi. Un des exemplaires originaux en anglais et français sera déposé auprès de l'Organisation des Nations Unies et l'autre auprès d'Interpol.

Pour l'Organisation des Nations Unies:

Le Secrétaire Général
Kofi Annan

Pour l'Organisation Internationale de Police Criminelle - Interpol:

Le Président
Toshinori Kanemoto

 

Last modified on 8 Dec 2005 
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