Interpol
22 March 2010



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Protocole d'accord entre l'Organisation Internationale de Police Criminelle-Interpol et le Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires
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Les versions Anglaises et Françaises de ce protocole d'accord, sont les seules faisant foi

L'Organisation internationale de police criminelle - Interpol (ci-après dénommée Interpol) et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM),

Considérant, d'une part, les dispositions du Statut de l'Organisation internationale de police criminelle, selon lesquelles les buts d'Interpol sont d'assurer et de développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun,

Considérant, d'autre part, que la mission du CIDPM est de coordonner les activités et d'assurer le secrétariat du Groupe de Budapest dont l'objectif, quant à lui, est l'élaboration de politiques et de programmes de lutte contre les migrations illégales,

Souhaitant établir une coopération efficace en vue de renforcer les mesures prises au niveau international pour lutter contre les migrations illégales et les formes de criminalité transfrontières associées,

Reconnaissant l'intérêt qu'il y aurait à renforcer davantage la coopération entre Interpol et le CIDPM dans les domaines relevant de leur compétence, afin de lutter, entre autres, contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains,

Souhaitant coordonner leurs efforts dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, et conformément aux dispositions du Statut d'Interpol et de la convention portant création du CIDPM, dans le but d'éviter les doubles emplois,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Consultations mutuelles

  1. Interpol et le CIDPM se consultent mutuellement, à intervalles réguliers, au sujet de politiques à suivre et de questions d'intérêt commun, dans le but de réaliser leurs objectifs et de coordonner leurs activités respectives.

  2. Interpol et le CIDPM échangent des informations sur les faits nouveaux intervenus dans leurs domaines d'activité et leurs projets intéressant l'autre partie, et tiennent compte de leurs observations réciproques au sujet de ces activités, afin de favoriser une coordination efficace et d'éviter les doubles emplois.

  3. Lorsque cela s'avère approprié, des dispositions sont prises pour que des représentants d'Interpol et du CIDPM se consultent, au niveau requis, afin de s'entendre sur la manière la plus efficace d'organiser des actions précises et d'optimiser l'exploitation de leurs ressources, conformément à leurs mandats respectifs.

  4. Chaque fois que possible, des dispositions sont prises pour que les deux parties se consultent, de manière à garantir une exploitation optimale des ressources.

Article 2

Echange d'informations

  1. Interpol et le CIDPM conjuguent leurs efforts pour exploiter de la manière la plus profitable toutes les informations disponibles concernant la criminalité transnationale.

  2. Sous réserve des précautions éventuellement nécessaires pour la protection d'informations confidentielles, Interpol et le CIDPM assurent des échanges complets et rapides de renseignements et de documents concernant des questions d'intérêt commun.

  3. Lors de la communication d'informations, chaque organisation s'assure que celles-ci sont exactes et valides, et qu'elle est autorisée à les communiquer à l'autre organisation, conformément aux dispositions de son règlement interne. Interpol et le CIDPM s'engagent à observer les restrictions notifiées par l'organisation émettrice eu égard à la diffusion de ces informations. Les modalités pratiques de cet échange sont précisées dans un Echange de lettres entre les deux organisations.

  4. Les informations de police sont communiquées par Interpol au CIDPM sous réserve des règlements internes d'Interpol en la matière. Lorsqu'une information transmise par Interpol au CIDPM est modifiée ou supprimée, Interpol en informe le CIDPM afin que celui-ci puisse mettre à jour ses propres archives et signaler cette modification ou suppression aux services de police des frontières nationaux auxquels il a transmis l'information. Les informations de police communiquées par Interpol au CIDPM sont exclusivement utilisées par le CIDPM et les services de police des frontières nationaux aux fins de prévention et de répression des infractions de droit commun transnationales, dans le strict respect des législations nationales et des traités internationaux.

  5. La communication d'informations par le CIDPM à Interpol s'effectue sous réserve des dispositions prévues en la matière par les conventions, résolutions et recommandations adoptées en session par le CIDPM.

Article 3

Représentation réciproque

  1. Des dispositions sont prises pour que chaque organisation soit représentée aux réunions organisées sous les auspices de l'autre organisation, où sont traitées des questions présentant un intérêt pour l'autre partie ou à propos desquelles celle-ci possède une compétence technique.

  2. Le Directeur du CIDPM et le Secrétaire Général d'Interpol désignent chacun un point de contact en vue d'assurer l'application des dispositions du présent Protocole d'accord.

Article 4

Coopération technique

  1. Lorsque cela sert la réalisation de leurs activités respectives, Interpol et le CIDPM cherchent à tirer parti de l'expérience de leur partenaire afin d'optimiser les effets de ces activités.

  2. Les organes compétents du CIDPM et d'Interpol donnent mandat à leurs Directeur et Secrétaire Général respectifs pour conclure tous accords spéciaux éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de projets communs, dans les domaines d'intérêt commun. Ces accords spéciaux précisent les modalités de participation à ces projets de chaque organisation, et fixent les dépenses dont chacune doit s'acquitter.

Article 5

Entrée en vigueur, modification et durée

  1. Le présent Protocole d'accord entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le Secrétaire Général d'Interpol et le Directeur du CIDPM, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale d'Interpol et du Comité exécutif du CIDPM.

  2. Le présent Protocole d'accord peut être modifié par consentement mutuel exprimé par écrit. Il peut aussi être résilié par l'une des deux parties qui donne, à cet effet, un préavis de six mois à l'autre partie.

En foi de quoi, le Secrétaire Général de l'Organisation internationale de police criminelle - Interpol et le Directeur du Centre international pour le développement des politiques migratoires signent le présent Protocole d'accord en double exemplaire, en anglais et en français, les deux textes faisant foi, le 18 février 2000.

Pour l'OIPC-Interpol

R. E. Kendall, Q.P.M., M.A.
Secrétaire Général

Pour l' ICMPD

Jonas Widgren
Directeur

 

Last modified on 8 Dec 2005 
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