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19 March 2010



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Accord de coopération entre la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et l'Organisation Internationale de Police Criminelle - Interpol
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Les versions anglaises et françaises de ce protocole d'accord, sont les seules faisant foi

La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (ci-après dénommée CEMAC), et l’Organisation internationale de police criminelle (ci-après dénommée INTERPOL),

Considérant les dispositions du traité instituant la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale aux termes desquelles la mission essentielle de la CEMAC est de promouvoir un développement harmonieux de ses États membres,

Considérant les dispositions du Statut de l’Organisation internationale de police criminelle, selon lesquelles les buts d’INTERPOL sont d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle dans le cadre des lois en vigueur dans les différents pays et dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d’établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun,

Notant qu’en vertu de son Statut, toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à INTERPOL,

Conscientes des relations d'interdépendance et de complémentarité qui existent entre la prévention de la criminalité, l'administration de la justice pénale, le respect des droits de l'homme et le développement économique des États membres de la CEMAC,

Constatant l’intérêt d'assurer une coopération entre la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et INTERPOL en matière de prévention du crime et de justice pénale, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs de la CEMAC,

Rappelant, à cet égard, que la CEMAC et INTERPOL ont, en avril 1999, conjointement parrainé la négociation et la signature d'un accord de coopération en matière de police criminelle entre huit Etats d'Afrique centrale,

Considérant qu’il est essentiel, pour améliorer l’efficacité des activités et des efforts et empêcher les doubles emplois, de renforcer la coordination dans le domaine de la prévention du crime et de l’administration de la justice entre les États membres de la CEMAC avec l'appui d’INTERPOL et de disposer des moyens nécessaires à une telle coordination,

Tenant compte des méthodes et du caractère spécifiques des activités de chaque organisation conformément aux objectifs qui leur sont assignés, à leurs mandats respectifs et aux dispositions des instruments internationaux pertinents,

Convaincues qu'une coopération entre la CEMAC et INTERPOL dans les domaines de la prévention du crime et de la justice pénale contribuera à la réalisation des objectifs des deux organisations,

Désireuses, à cet effet, de conclure un accord de coopération entre elles,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1
Domaines de coopération

La CEMAC et INTERPOL s’engagent, par l’intermédiaire de leurs organes compétents, à :

  1. Répondre aux besoins des États membres de la CEMAC en matière de lutte contre toute forme de criminalité, tant nationale que transnationale ;

  2. Renforcer leurs actions visant à prévenir la criminalité aux niveaux national et régional et à améliorer les moyens de la combattre, notamment par la formation de personnel de police et par des campagnes de sensibilisation aux dangers majeurs que représentent certaines formes de criminalité ;

  3. Favoriser et soutenir toute forme de coopération policière entre les États membres de la CEMAC et de la région d'Afrique centrale, notamment par l'intermédiaire des structures régionales d'INTERPOL, en prenant en compte le Modèle d'accord de coopération en matière de police adopté par l'Assemblée générale d'INTERPOL en 1999.
Article 2
Consultation et coopération
  1. La CEMAC et INTERPOL procèdent, lorsqu’il y a lieu, à des échanges de vues sur les questions de politique générale dans leurs domaines de compétence respectifs et se consultent régulièrement sur les sujets d’intérêt commun en vue de réaliser leurs objectifs et de coordonner leurs positions et activités. Les deux organisations se consultent, lorsqu’il y a lieu, afin de s’entendre sur la manière la plus efficace d’organiser certaines activités d’intérêt commun relevant de leurs mandats respectifs et d’utiliser de la meilleure façon possible leurs ressources dans le cadre de ces activités.

  2. La CEMAC et INTERPOL mettent en place, lorsque cela s’avère nécessaire, les structures requises aux fins de ces consultations.

Article 3

Echange d’informations et de documents

La CEMAC et INTERPOL mettent tout en œuvre pour exploiter au mieux les informations relatives aux questions d’intérêt commun dont elles disposent. A cette fin, dans les limites imposées par la protection des informations et documents confidentiels ou semi-confidentiels, et sous réserve de leurs règlements internes en la matière, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’échange d’informations et de documents d’intérêt commun.

Article 4

Coopération technique

  1. Lorsque les activités de la CEMAC et d’INTERPOL dans les domaines d’intérêt commun l’exigent, chaque organisation peut demander la coopération de l’autre organisation lorsque celle-ci est en mesure de favoriser ces activités.

  2. La CEMAC et INTERPOL s’efforcent, dans la mesure du possible et conformément à leurs actes constitutifs et aux décisions de leurs organes compétents, de donner une suite favorable à de telles demandes de coopération, conformément aux procédures et modalités décidées d’un commun accord.

  3. La CEMAC et INTERPOL collaborent, lorsqu’il y a lieu et dans la mesure du possible, à l’évaluation des projets et programmes d’intérêt commun relevant de leurs domaines de compétence respectifs. A cet égard, INTERPOL accepte d’aider la CEMAC, lorsqu’elle en fait la demande, à étudier les projets menés aux niveaux national ou régional en matière de prévention du crime et de la justice pénale, ainsi que les programmes entrant dans le cadre de ses compétences.

  4. A cet effet, la CEMAC et INTERPOL renforcent le dialogue entre elles et encouragent la réalisation d’études communes et la fourniture de conseils et d’assistance technique.

Article 5

Action commune

La CEMAC et INTERPOL peuvent décider, au moyen d'arrangements particuliers, d’agir conjointement en ce qui concerne la mise en œuvre de projets d’intérêt commun. De tels arrangements particuliers définissent les modalités de participation de chaque organisation aux projets et fixent les dépenses dont chacune doit s’acquitter.

Article 6

Représentation réciproque

  1. INTERPOL et la CEMAC s'engagent à s'octroyer mutuellement le statut d'observateur conformément à leurs règles institutionnelles.

  2. Sous réserve des décisions que peuvent prendre ses organes compétents concernant la participation d’observateurs aux réunions organisées sous ses auspices, la CEMAC, compte tenu du Règlement intérieur des organes concernés, peut inviter INTERPOL à envoyer des représentants aux réunions et conférences auxquelles la présence d’observateurs est autorisée, lorsque des questions intéressant INTERPOL y sont examinées. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent en particulier aux réunions, séminaires et conférences en rapport avec la prévention du crime ainsi qu'en matière de coopération policière.

  3. Sous réserve des décisions que peuvent prendre ses organes compétents concernant la participation d’observateurs aux réunions organisées sous ses auspices, INTERPOL peut inviter la CEMAC à envoyer des représentants aux réunions et conférences auxquelles la présence d’observateurs est autorisée, lorsque des questions intéressant la CEMAC y sont examinées.

  4. 4. La CEMAC et INTERPOL mettent tout en œuvre pour que, si l’une des deux organisations prépare une réunion internationale consacrée à des questions qui entrent dans le cadre de leurs compétences réciproques, des représentants l'autre organisation soient invités à participer à la réunion en question.

  5. En vue de la mise en œuvre des alinéas précédents, la CEMAC et INTERPOL se tiennent mutuellement informés des questions intéressant leurs activités.

Article 7

Coopération entre les secrétariats

  1. 1. Le Secrétaire Exécutif de la CEMAC et le Secrétaire Général d’INTERPOL se consultent chaque fois que nécessaire sur l’accomplissement des responsabilités qui leur sont confiées par le présent Accord et sur toute autre question d’intérêt commun.

  2. Le Secrétaire Exécutif de la CEMAC et le Secrétaire Général d’INTERPOL prennent les dispositions administratives appropriées pour assurer une coopération et une liaison efficaces entre les secrétariats des deux organisations. A cette fin, ils désignent un fonctionnaire ou un service chargé de suivre et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.

Article 8

Application de l’Accord

La CEMAC et INTERPOL peuvent, si cela s’avère nécessaire en dehors des cas prévus à l'article 5 ci-dessus, prendre des dispositions supplémentaires en vue de l’application du présent Accord.

Article 9

Entrée en vigueur, amendements et durée

  1. 1. Le présent Accord de coopération entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le Secrétaire Général d'INTERPOL et le Secrétaire Exécutif de la CEMAC, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale d'Interpol et des instances compétentes de la CEMAC.

  2. Le présent Accord pourra être amendé par consentement mutuel, exprimé par écrit, entre la CEMAC et INTERPOL.

  3. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des organisations, qui donnera à cet effet un préavis
    écrit de six mois à l’autre organisation.

En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés de la CEMAC et d'INTERPOL, ont signé le présent Accord.
Fait à ..., en deux exemplaires, en anglais et en français, chaque texte faisant également foi. Un des exemplaires originaux en anglais et français sera déposé auprès de la CEMAC et l’autre auprès d’Interpol.

Pour l’Organisation internationale de police criminelle - Interpol

Secrétaire Général
Pour la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale
Jean NKUETE
Secrétaire Exécutif

 

Last modified on 8 Dec 2005 
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