Interpol
22 March 2010



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Accord de coopération entre l'Organisation Internationale de Police Criminelle - Interpol et la Conférence Douanière Inter-Caraibe
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L'Organisation Internationale de Police Criminelle - Interpol (ci-après dénommée Interpol) et la Conférence Douanière Inter-Caraïbe (ci-après dénommée CDI) :

Considérant, d'une part, les dispositions du Statut de l'Organisation internationale de police criminelle, selon lesquelles les buts d'Interpol sont d'assurer et de développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que d'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun,

Considérant, d'autre part, que la mission de la CDI est d'assister ses membres dans l'accomplissement de leurs fonctions douanières, à savoir la perception et la protection des droits et taxes, la prévention et l'interdiction des trafics illicites de stupéfiants et d'autres marchandises prohibées ou à usage restreint, ainsi que la facilitation du commerce et des déplacements internationaux légitimes par l'utilisation des technologies modernes,

Reconnaissant la nécessité d'une coopération entre Interpol et la CDI dans la lutte contre la criminalité transnationale, sans préjudice des éventuels accords ou traités bilatéraux existants ou futurs conclus par leurs Etats membres respectifs,

Reconnaissant l'intérêt qu'il y aurait à renforcer encore la coopération entre Interpol et la CDI dans les domaines relevant de leur compétence, afin de lutter, entre autres, contre le trafic illicite de stupéfiants, le blanchiment de fonds, le détournement illicite de précurseurs et de produits chimiques essentiels, la contrefaçon, la fraude à la propriété intellectuelle, le trafic et la contrebande d'armes à feu, la criminalité de l'environnement et le vol de véhicules,

Souhaitant coordonner leurs efforts dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, et conformément aux dispositions du Statut d'Interpol et du Mémoire d'entente portant création de la CDI, dans le but d'éviter les doubles emplois,

Tenant compte du Protocole d'accord de coopération signé entre Interpol et l'Organisation mondiale des douanes le 9 novembre 1998,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1

Consultations mutuelles

  1. Interpol et la CDI se consultent mutuellement, à intervalles réguliers, au sujet de politiques à suivre et de questions d'intérêt commun, dans le but de réaliser leurs objectifs et de coordonner leurs activités respectives.

  2. Interpol et la CDI échangent des informations sur les faits nouveaux intervenus dans leurs domaines d'activité et leurs projets intéressant l'autre partie, et examinent ces informations en vue de favoriser une coordination efficace et d'éviter les doubles emplois.

  3. Lorsque cela s'avère approprié, des dispositions sont prises pour que des représentants d'Interpol et de la CDI se consultent, au niveau requis, afin de s'entendre sur la manière la plus efficace d'organiser des actions précises et d'optimiser l'exploitation de leurs ressources, conformément à leurs mandats respectifs.
Article 2

Echange d'informations

  1. Interpol et la CDI conjuguent leurs efforts pour exploiter, de la manière la plus profitable, toutes les informations disponibles concernant la criminalité transnationale.

  2. Sous réserve des précautions éventuellement nécessaires pour la protection d'informations confidentielles, Interpol et la CDI échangent des informations concernant des questions d'intérêt commun. Interpol et la CDI s'engagent à observer les restrictions notifiées par l'organisation émettrice d'informations relativement à la diffusion de ces informations. Les modalités pratiques de cet échange, en particulier pour ce qui est de l'accès direct par l'une des organisations au réseau de télécommunications et aux bases de données de l'autre, sont précisées dans un Echange de lettres entre les deux organisations. Lorsque des informations sont mises à disposition par l'octroi d'un accès direct à une base de données, cet accès est soumis aux règles et conditions particulières applicables au fonctionnement de la base de données en question.

  3. Lors de la communication d'informations, chaque organisation s'assure que celles-ci sont exactes et actualisées, et qu'elle est autorisée à les communiquer à l'autre organisation, conformément à ses procédures internes.

  4. Les informations de police et relatives à la lutte contre la fraude sont communiquées sous réserve des procédures de l'organisation émettrice. Lorsqu'une information communiquée par une organisation à l'autre est par la suite modifiée ou supprimée, l'organisation émettrice en informe l'organisation destinataire afin que celle-ci puisse mettre à jour ses propres archives et signaler cette modification ou suppression aux services nationaux auxquels elle a communiqué l'information. Si la modification ou suppression d'une information a été signalée par l'organisation émettrice à l'organisation destinataire, la responsabilité de l'organisation émettrice ne saurait être engagée dans le cas où l'utilisation de cette information par l'organisation destinataire ou un service national s'avérerait préjudiciable aux intérêts d'une personne physique ou morale. Les informations communiquées par une organisation sont exclusivement utilisées par l'organisation destinataire et les services nationaux aux fins de prévention et de répression des infractions relevant de la criminalité transnationale, et d'enquête sur les infractions de ce type, conformément à leurs mandats respectifs, aux législations nationales et aux traités internationaux.
Article 3

Représentation réciproque

  1. Des dispositions sont prises pour que chaque organisation soit représentée aux réunions organisées sous les auspices de l'autre organisation, où sont traitées des questions présentant un intérêt pour l'autre partie ou à propos desquelles celle-ci possède une compétence technique.

  2. Le Secrétaire Permanent de la CDI et le Secrétaire Général d'Interpol désignent chacun un point de contact en vue d'assurer l'application des dispositions du présent Accord de coopération.
Article 4

Coopération

  1. Lorsque cela sert la réalisation de leurs activités respectives, Interpol et la CDI cherchent à tirer parti de l'expérience de leur partenaire afin d'optimiser les effets des activités relevant de la coopération.

  2. Les organes compétents de la CDI et d'Interpol donnent mandat au Secrétaire Permanent et au Secrétaire Général, respectivement, de leurs organisations, pour conclure tous accords spéciaux éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de projets de coopération communs, dans les domaines d'intérêt commun. Ces accords spéciaux précisent les modalités de participation de chaque organisation à ces projets, et fixent les dépenses dont chacune doit s'acquitter.
Article 5

Entrée en vigueur, modification et durée

  1. Le présent Accord de coopération entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le Secrétaire Général d'Interpol et par le Secrétaire Permanent de la CDI, sous réserve de l'approbation du Comité exécutif d'Interpol et du Comité exécutif de la CDI.

  2. Le présent Accord de coopération peut être modifié par consentement mutuel exprimé par écrit. Il peut aussi être résilié par l'une des deux parties qui donne, à cet effet, un préavis de six mois à l'autre partie.

En foi de quoi, le Secrétaire Général de l'Organisation internationale de police criminelle - Interpol et le Secrétaire Permament de la Conférence douanière inter-caraïbe signent le présent Accord de coopération en double exemplaire, en anglais, espagnol et français, chacun des textes faisant foi, aux dates apparaissant au-dessous de leurs signatures respectives.

Pour l'O.I.P.C.-Interpol :

 

Pour la CDI :

Ronald K. Noble
Secrétaire Général

 

Merton Moore
Secrétaire Permanent
Date : 21/09/2004 Date : 22/10/2004


 

Last modified on 8 Dec 2005 
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