Le
rôle d'Interpol en matière de recherche d'individus en vue d'extradition
Extradition - quelques repères
1. Définition
2. Les sources du droit de l'extradition
3. Les principes du droit de l'extradition
4. La procédure d'extradition
1. Définition
L'extradition est la remise par un Etat (l'Etat requis) d'un individu qui se
trouve sur son territoire à un autre Etat (l'Etat requérant) qui
recherche cet individu soit afin de le juger pour une infraction qu'il aurait
commise, soit afin de lui faire subir la condamnation que ses tribunaux ont
déjà prononcée à son encontre.
L'extradition se distingue :
- de l'expulsion qui intervient pour des raisons (souvent administratives)
internes à l'Etat qui expulse ;
- du refoulement qui consiste à refuser à un individu d'entrer
à la frontière ;
- du rapatriement qui se situe dans un contexte non pénal ;
- du transfert qui est une notion issue du Statut du Tribunal international
chargé de juger les personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 : il s'agit de transférer au Tribunal
une personne poursuivie initialement par une juridiction nationale, en vertu
du principe de la primauté du Tribunal sur les juridictions nationales
pour la poursuite des crimes entrant dans sa compétence ;
- de la remise telle que développée par l'Union européenne
dans le cadre du mandat d'arrêt européen, qui vise à supprimer
les procédures formelles de l'extradition en adoptant le principe de
la reconnaissance mutuelle des décisions pénales.
L'extradition suppose un acte de poursuite à l'encontre d'un individu
: s'il est simplement recherché pour être entendu comme témoin,
la question doit être réglée par une commission rogatoire
et non par l'extradition.
2. Les sources du droit de l'extradition
Outre la courtoisie internationale basée sur la réciprocité,
les sources du droit de l'extradition sont de deux sortes : le droit international
et la loi nationale.
S'agissant des lois nationales sur l'extradition, leur contenu est très
variable : elles peuvent par exemple fixer les règles de procédure
d'extradition, définir les conditions devant figurer dans les traités
d'extradition à venir.
Quant aux textes de droit international, ils peuvent être de plusieurs
sortes : traités bilatéraux d'extradition (à noter que
l'ONU a mis au point en 1990 un traité-type d'extradition constituant
un cadre susceptible d'aider les Etats intéressés à négocier
et à conclure des accords bilatéraux d'extradition) mais aussi
conventions multilatérales d'extradition (ex : Convention européenne
d'extradition, Commonwealth Scheme for the Rendition of Fugitive Offenders,
Convention d'entraide judiciaire de la Ligue arabe, Convention interaméricaine
d'extradition, Convention d'extradition de la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest) ou conventions internationales qui, sans
être des conventions d'extradition, comportent des dispositions ayant
trait au droit d'extradition.
3. Les principes du droit de l'extradition
Il existe une multitude de dispositions relatives à l'extradition et
chaque affaire doit être considérée comme un cas d'espèce
selon les dispositions qui s'appliquent. Il existe cependant 6 principes fondamentaux
que l'on retrouve généralement dans le droit de l'extradition.
3.1 L'influence de la nationalité sur l'extradition :
Dans de nombreux pays, le principe est que l'Etat peut refuser d'extrader
ses propres ressortissants. Dans ce cas, il s'engage à juger lui-même
son ressortissant dans les conditions fixées dans sa propre législation.
Il s'agit de l'application de l'adage : "Aut tradere, aut judicare"
(soit remettre, soit juger).
3.2 La nature de l'infraction extradable :
Il est admis dans le droit international de l'extradition que les infractions
politiques ne peuvent donner lieu à extradition. Aucune définition
précise de l'infraction politique n'étant donnée par
le droit international, c'est à l'Etat requis d'apprécier s'il
est en présence ou non d'une infraction politique. Pour les infractions
complexes (infractions de droit commun par nature mais à motivation
politique), la tendance actuelle est de restreindre la portée de la
notion d'infraction politique afin de permettre l'extradition (cf. par exemple,
la Convention européenne pour la répression du terrorisme qui
dresse une liste d'infractions qui, aux fins d'extradition, ne seront pas
considérées comme des infractions politiques). Par ailleurs,
alors que les traités plus anciens dressaient une nomenclature des
infractions donnant lieu à extradition, les traités plus récents
définissent les infractions extradables en termes généraux
en fonction de leur gravité et de la peine encourue (par exemple, durée
minimale de la peine d'emprisonnement).
3.3 Le principe de double incrimination :
Selon ce principe, l'infraction extradable doit être punissable dans
l'Etat requérant et devrait être punissable dans l'Etat requis
si elle avait été commise dans cet Etat. En vertu de ce principe,
si la prescription est acquise dans l'Etat requis, l'extradition peut être
refusée. Ce principe s'affaiblit progressivement.
3.4 Le principe "ne bis in idem" :
En application de ce principe, l'extradition doit être refusée
lorsque l'individu pour lequel l'extradition est demandée a déjà
été jugé pour les mêmes faits. Cela dit, s'il a
bénéficié d'une grâce, il peut, selon certains
traités d'extradition récents, être rejugé.
3.5 Le principe de spécialité :
Ce principe signifie que l'individu pour lequel l'extradition a été
demandée ne peut être poursuivi, jugé et détenu
que pour les faits qui ont motivé l'extradition ou qui sont postérieurs
à l'extradition. Si l'individu a été extradé en
vertu d'une condamnation, seule peut être exécutée la
peine prononcée par la décision pour laquelle l'extradition
a été accordée. Le principe de spécialité
veut que l'individu soit jugé pour les seuls faits visés dans
la demande d'extradition et sous la qualification qui leur a été
donnée. Si l'Etat requérant découvre postérieurement
à l'extradition des agissements antérieurs à cette date
qui paraissent devoir être poursuivis, il demande à l'Etat requis
l'autorisation de poursuivre sur ces faits nouveaux (demande d'extension de
l'extradition).
3.6 Le refus d'extrader en cas de peine capitale :
Si l'Etat requis n'inflige pas la peine capitale pour ses propres justiciables
ou s'il n'exécute pas cette peine bien que l'ayant parmi les peines
applicables, l'Etat requis peut refuser l'extradition lorsque l'individu pour
lequel l'extradition est demandée encourt cette peine dans l'Etat requérant,
sauf si ce dernier donne des assurances suffisantes que cette peine ne sera
pas exécutée.
4. La procédure d'extradition
La procédure d'extradition dans l'Etat requis peut être de 3 sortes
:
- soit cette procédure est purement administrative ;
- soit cette procédure est purement judiciaire ;
- soit cette procédure allie le judiciaire et l'administratif : c'est
le cas le plus répandu. Dans cette procédure, le refus de l'autorité
judiciaire d'accorder l'extradition lie l'administration, tandis qu'en cas
d'accord de l'autorité judiciaire, l'administration peut, au-delà
de la simple question de légalité, examiner la question de la
réciprocité ou de l'opportunité d'extrader.
Selon les législations sur l'extradition, on trouve 2 types d'examen
:
- un examen formel qui se fonde sur les pièces remises avec la demande
d'extradition et qui a pour objet de vérifier si les conditions formelles
de l'extradition sont réunies (système des pays de droit continental);
- un examen matériel qui s'attache au fond de l'affaire et qui contrôle
les preuves afin de vérifier si les soupçons sont suffisamment
fondés (système anglo-saxon du "commitment for trial").
Dernière mise à jour 18 mars 2003