National Laws
Legislation of INTERPOL member states on sexual offences against children |
Andorra - Andorre - Andorra
Andorra
Age de la majorité simple
L’âge légal de la majorité est atteinte à dix-huit
(18) ans.
Age du consentement à l’acte sexuel
L’âge légal du consentement à l’activité sexuelle
est de seize (16) ans. A ce titre, l’article 206 du Code Pénal précise
que quiconque aura eu, sans intimidation ou violence, un accès charnel
avec une mineur de plus de quatorze (14) ans et moins de seize (16), sera
puni d’une peine maximale d’emprisonnement de six ans.
Age du consentement au mariage
L’article 18 de la Loi sur le mariage du 30 juin 1995 dispose que l’âge
minimum pour le mariage civil est de seize (16) ans. Cependant, l’article
20 de cette même loi précise que la juridiction civile ayant
entendu préalablement le Ministère Public, peut octroyer une
dispense pour une juste cause et à la demande des parties, en raison
de leur âge ; cette demande n’est cependant prise en compte que
si les parties sont majeures de quatorze (14) ans et après avoir entendu
les personnes qui exercent l’autorité parentale ou tutelle, qui devront
dans tous les cas, manifester leur accord ou leur désaccord.
‘Viol’, Article 205 du Code Pénal Andorran du 11
juillet 1990
Cet article prévoit une peine d’une durée maximale de douze
(12) ans d’emprisonnement pour l’auteur d’un viol. Dans le cas spécifique
d’un viol commis par violence ou intimidation sur une personne de moins de
quatorze (14) ans, la peine encourue sera de quinze (15) ans d’emprisonnement.
Le Tribunal de Corts (Juridiction pénale) a défini
la notion de viol :
"Constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle
par voie vaginale, anale ou buccale, commis avec intimidation ou violence,
ou bien commis sur des mineurs de quatorze (14) ans ou des personnes privées
de raison, sont constitutifs du délit de viol."
III.
Autres formes d’abus sexuels sur enfants
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‘Rapport charnel’, Article 207 du Code Pénal Andorran du 11
juillet 1990
Suivant cet article, sera puni d’une peine d’emprisonnement maximale de six
(6) ans, "quiconque aura eu un rapport charnel avec une personne de
seize (16) à dix-huit (18) ans, lorsqu’il aura été fait
usage de tromperie, d’abus d’autorité ou de situation".
La notion de " rapport charnel " est défini de
façon très large par le Tribunal de Corts :
"Le terme de ‘accès charnel’ ne peut être assimilé
à l’acte de pénétration vaginale, au risque de limiter
son ampleur et d’aller à l’encontre de la volonté du législateur
qui, intentionnellement n’a pas défini la violation par le terme plus
précis de pénétration vaginale ; ce terme doit être
compris comme tout acte de pénétration sexuelle, qu’il soit
commis par voie anale, vaginale ou buccale."
‘Attentat à la pudeur’, Article 210 du Code Pénal Andorran
du 11 juillet 1990
Suivant cet article, les personnes non-visées aux articles 204 à
209, qui auront commis un attentat à la pudeur à l’encontre
d’une personne de l’un ou l’autre sexe, seront punis d’un emprisonnement d’une
durée maximale de quatre ans pouvant être portée à
six (6) ans si la victime est âgée de moins de douze (12) ans
ou s’il fait usage de violence, intimidation ou abus d’autorité ou
de situation.
"L’attentat à la pudeur, à défaut de définition,
suppose que l’auteur de ces actes soit animé d’un esprit de lubricité
ou luxure ; sans mobiles libidinaux, il n’y a pas d’attentat à
la pudeur. Il se caractérise par l’extériorisation impudique
d’un propos luxurieux, qui est consumé par sa démonstration
ostensible, supposant des attouchements sur des zones érotiques du
corps féminin comme ce peut être le cas des cuisses, ainsi que
toute la région pubienne jusqu’au sexe même, avec un but lascif."
"L’attentat à la pudeur est tout acte dirigé contre
la pudeur ou l’honnêteté, réalisé contre ou sans
la volonté du sujet passif, constituant une infraction criminelle,
n’exigeant pas pour sa consommation une conséquence matérielle ;
elle est perfectionnée par la concurrence de deux éléments :
* Un élément objectif ou matériel, qui consiste
en des agissements externes et dynamiques de la part de l’agent lui-même,
visant un contact avec les zones érotiques du corps d’une autre personne,
portant atteinte à la liberté sexuelle, si avec le comportement
de ce sujet concourt l’une des circonstances visées à l’article
210.
* Un élément à caractère psychologique ou
interne, spécifiquement volontaire, qui agit en tant qu’élément
subjectif de " l’injuste ", et consiste en un caractère
libidineux ou satisfaction de désir sexuel ; lorsqu’il s’agit
d’un mineur de douze (12) ans, le manque de discernement ne lui donne pas
la possibilité de se soumettre aux suggestions psychiques qui entourent
son enfance ou connaissances, impubère qui exclut les autres circonstances
de violence physique ou psychique, puisque l’âge chronologique est
uniquement prévu, âge qui se convertit en même temps
en un plus de culpabilité."
Rapports sexuels avec un enfant commis par des personnes ayant un lien familial
avec l’enfant ou ayant autorité sur l’enfant
Selon l’article 207 du Code Pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement
maximale de six ans, "quiconque aura eu un rapport charnel avec une personne
de seize (16) à dix-huit (18) ans, lorsqu’il aura été
fait usage de tromperie, d’abus d’autorité ou de situation".
L’article 208 prévoit que "l’ascendant qui aura un rapport
charnel avec un descendant de quatorze (14) à dix-huit (18) ans sera
puni d’un emprisonnement d’une durée maximale de sept (7)ans".
L’article 209 précise que "les actes de pénétration
sexuelle réalisés sur des personnes de même sexe sont
assimilés à ceux commis sur des personnes de sexe différent.
Cet article vise le cas également du rapport oral".
‘Outrage à la pudeur ou aux bonnes moeurs’, Article 211 du Code
Pénal Andorran du 11 juillet 1990
L’article 211 du Code Pénal prévoit un emprisonnement d’une
durée maximale à deux ans et demi, pour "quiconque aura
commis un outrage à la pudeur ou aux bonnes moeurs, de manière
scandaleuse soit par un moyen de communication sociale, soit à l’encontre
d’un mineur".
Selon l’article 212, "quiconque aura exécuté devant
des mineurs ou malades mentaux, ou leur aura fait exécuter des actes
lubriques ou d’exhibition obscène, sera puni d’un emprisonnement d’une
durée maximale de six ans".
IV.
La prostitution enfantine
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Article 215 du Code Pénal Andorran du 11 juillet 1990
L’article 215 prévoit que "quiconque aura encouragé,
facilité, favorisé la prostitution de personnes de l’un ou l’autre
sexe, ou aura tiré profit d’une manière quelconque de la prostitution,
lorsque le délit est commis à l’encontre de mineurs sera puni
d’un emprisonnement d’une durée maximale de dix (10) ans".
V.
La pornographie enfantine
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Article 213 du Code Pénal Andorran du 11 juillet 1990
L’article 213 prévoit que "la fabrication, l’édition,
la diffusion, l’exhibition ou la vente d’objets pornographiques, commis à
l’encontre de mineurs seront punis d’une peine de quatre (4) ans d’emprisonnement".